Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHZ
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
Société FCE BANK PLC
C/
[M] [P] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FCE BANK PLC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société FCE BANK PLC a consenti à Madame [M] [P] épouse [T] une location avec option d’achat pour un véhicule FORD PUMA numéro de série WF02XXERK2MD11865 immatriculé GE 743 AJ au prix comptant de 31634€, remboursable en 47 loyers de 413,90€ outre un premier loyer de 3199,99€.
Madame [M] [P] épouse [T] ayant cessé de régler les loyers, la société FCE BANK PLC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 1407,25€, sous huit jours, en date du 14 octobre 2022. Par suite, la société FCE BANK PLC lui a adressé un courrier du 15 mai 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société FCE BANK PLC a ensuite fait assigner Madame [M] [P] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat à la date du 15 mai 2023, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date du 15 mai 2023,
— sa condamnation au paiement de la somme de 28184,83€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et ce avec capitalisation sur une année entière,
— sa condamnation à la restitution du véhicule FORD PUMA numéro de série WF02XXERK2MD11865 immatriculé GE 743 AJ, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société FCE BANK PLC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société FCE BANK PLC ne formule aucune observation particulière.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [P] épouse [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 17 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la société FCE BANK PLC n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la société FCE BANK PLC fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 3 juillet 2021, dont l’article VI « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE» prévoit en son article 6.1 « Résiliation anticipée du contrat de location le bailleur aura le droit de considéré le contrat comme résolu de plein droit si un des cas suivants se produit et ce à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse dans les 8 jours de sa réception à savoir : non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle que non-paiement des loyers à leur échéance, défaut de paiement des primes d’assurance emprunteur décès incapacité et/ou décès incapacité perte d’emploi ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, mais également en cas d’autres manquements sur des obligations ne présentant pas un caractère essentiel et qu’elle n’énumère pas de façon finie, en indiquant « telle que ». Elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements en ce qu’elle ne fixe aucun seuil minimal d’impayés, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt durant 47 mois, ou au contraire après une accumulation de manquements rendant difficile la régularisation de la situation.
En outre, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable.
Si la société FCE BANK PLC a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé à Madame [M] [P] épouse [T] une lettre recommandée du 14 octobre 2022, présentée et signée le 15 octobre 2022, mettant en demeure cette dernière de régler la somme de 1407,25€, sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à la débitrice est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de 31634€, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC justifie que Madame [M] [P] épouse [T] n’a pas réglé ses loyers avec régularité à partir du mois de juin 2022, le dernier paiement étant intervenu en octobre 2022.
Madame [M] [P] épouse [T], non comparante, ne conteste pas avoir arrêté les paiements des loyers.
Compte-tenu de la durée prévue du contrat et de la défaillance de Madame [M] [P] épouse [T] pendant plusieurs années, il convient de considérer que les manquements répétés de cette dernière à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 juillet 2021.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du jugement.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une location avec option d’achat de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre de crédit signée le 3 juillet 2021,
— Le relevé des échéances,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
— Les notices des assurances, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [M] [P] épouse [T], ses fiches de paie d’avril à décembre 2021 et un justificatif de domicile,
— Le procès-verbal de réception du 7 janvier 2022 et la facture du véhicule du 7 janvier 2022,
— La mise en demeure datée du 14 octobre 2022, présentées le 15 octobre 2022,
— La lettre du 15 mai 2023 prononçant la déchéance du terme et la résiliation,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la société FCE BANK PLC ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce versée aux débats comme étant la consultation du FICP ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’un document intitulé « enquête » issu d’une impression écran d’une consultation informatique dans lequel est indiqué « FICP/FCC : N » qui ne respectant pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 31634€ la somme de 6925,09€, représentant les loyers réglés par Madame [M] [P] épouse [T] au cours de la location. Madame [M] [P] épouse [T] reste ainsi redevable de la somme de 24708,91€.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de condamner Madame [M] [P] épouse [T] à payer la somme de 24708,91€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
En outre, en l’absence d’intérêts, la société FCE BANK PLC sera également déboutée de sa
demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés sur une année entière.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause VI « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE» prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société FCE BANK PLC. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [M] [P] épouse [T] de restituer le véhicule loué.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [P] épouse [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société FCE BANK PLC ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 3 juillet 2021, à compter du 29 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FCE BANK PLC concernant le contrat du 3 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [T] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 24708,91€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à Madame [M] [P] épouse [T] de restituer à ses frais à la société FCE BANK PLC le véhicule FORD PUMA numéro de série WF02XXERK2MD11865 immatriculé GE 743 AJ, sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de revente du véhicule FORD PUMA numéro de série WF02XXERK2MD11865 immatriculé GE 743 AJ sera déduit des sommes restant dues par Madame [M] [P] épouse [T] ;
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation
- Juge d'appui ·
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Or ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage international ·
- Tribunal arbitral ·
- Désignation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Maçonnerie ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Philippines ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Gestion ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Côte ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Avant-contrat ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.