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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 17 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSRG
Minute : 26/00068
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 17/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[G] [H], née le 05 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Isabelle BARRAUD DU CHERON, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 6]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] [H] déposée au greffe le 14/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 16.04.2026 ;
Siégeant après audition de : [G] [H].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a procédé à l’admission de Mme [G] [H] le 9 avril 2026 selon la procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical en date du 9 avril 2026 à 21h50 précisant que la patiente présentait une décompensation de ses troubles psychiatriques avec état d’agitation intense et opposition aux soins, ayant conduit à l’administration d’un traitement et un isolement. Le relevé des démarches mentionnait deux tentatives infructueuses pour joindre le père de Mme [H] et l’absence d’autres personnes à contacter.
Par la suite, le certificat médical de 24 heures, en date du 10/04/2026 à 16h15, faisait état de ce que Mme [H] minimisait et banalisait les faits ayant conduit à son hospitalisation. De possibles éléments délirants sous-jacents étaient notés. Il apparaissait impossible de négocier les modalités de soins, la patiente présentant à l’évidence un état aigu de nature psychotique.
Le certificat de 72 heures, en date du 12/04/2026 à 10h, précisait que le contact était meilleur avec la patiente qui était plus calme ; que cependant elle restait revendicatrice à son hospitalisation et le traitement était en voie d’ajustement.
Le 12 avril 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce qu’il persiste une certaine perplexité et confusion dans les propos de Mme [H], dont l’état de santé psychique est encore instable, malgré une nette amélioration.
Par réquisitions du 16 avril 2026, le ministère public a requis le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [H] exprime son incompréhension de la mesure d’isolement de plus de 24 heures en début d’hospitalisation, dans des conditions qu’elle décrit comme déplorables avec notamment un manque d’accès aux sanitaires. Mme [H] reconnaît pour autant la nécessité de bénéficier de soins dans le cadre de sa maladie schizoaffective et accepte la poursuite de la mesure d’hospitalisation. M° [K] DU CHERON abonde dans ce sens, soulignant le caractère inadapté de l’isolement initial, mais la bonne prise en charge depuis au sein de l’établissement de soins. Elle indique que le père de Mme [H] est venu et a pu lui apporter des affaires, que Mme [H] est capable de reconnaître sa maladie et la nécessité des soins. Hors crise, elle mène une vie ordinaire, travaille et sait gérer ses démarches. Elle a notamment d’elle-même fait appel à son conseil habituel dans le cadre de la présente procédure. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [G] [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore partiellement le consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [H] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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