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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 21/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association c/ C.P.A.M. DE [ Localité 6, [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00356
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 21/00156
N° Portalis DB2N-W-B7F-HDS6
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [X] [H]
/
Association [3]
C.P.A.M. DE [Localité 6]
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Madame [F] [W] de la [5], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Association [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Christine BONY, avocat au barreau de NANTES,
C.P.A.M. DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
En présence de Madame [G] [O], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025 et prorogé au 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été embauché à compter du 1er juillet 2007 en CDI à temps plein en qualité d’animateur accompagnateur par l’association [3] spécialisée dans l’accueil et l’hébergement des jeunes en difficultés.
L’association [3] a fait l’objet d’une fermeture administrative du 02 octobre 2018 au 12 novembre 2018, date fixée par arrêté du 15 novembre 2018.
…/…
— 2 -
Monsieur [X] [H] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2018, prolongé de manière continue.
Il a transmis à la CPAM de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mai 2019 accompagnée d’un certificat médical initial du 02 mai 2019 mentionnant « troubles psychiques à type de syndrome anxio-dépressif » avec une date de première constatation médicale au 05 juin 2018.
Après instruction du dossier et suite à l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des [Localité 8], la CPAM a pris en charge, suivant décision du 20 juillet 2020, la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [X] [H] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 03 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 20 %, dont 5 % de coefficient professionnel, lui a été attribué.
Monsieur [X] [H] a été licencié pour inaptitude le 19 août 2019. Il a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes du MANS. Suivant arrêt du 04 juillet 2024, la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé le jugement qui avait été rendu par le Conseil de Prud’hommes le 18 octobre 2021 disant le licenciement nul et accordant diverses indemnités à Monsieur [X] [H] dont une indemnité de 3 000 euros pour harcèlement moral. Les demandes de Monsieur [X] [H] au titre des congés payés et de propos discriminatoires ont été rejetées.
L’association [3] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM en saisissant la commission de recours amiable puis le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS. Suivant jugement du 1er juin 2022, le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’avis favorable du CRRMP et désigné avant dire un droit un autre CRRMP aux fins d’avis sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [X] [H]. Le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis favorable le 12 décembre 2023. Suivant jugement du 10 avril 2024, le tribunal a retenu un lien entre la pathologie de Monsieur [X] [H] et son travail habituel et a rejeté la demande d’inopposabilité formulée par l’association [3] de la décision de la CPAM portant prise en charge de la maladie professionnelle. L’association [3] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 15 février 2021, Monsieur [X] [H] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant procès-verbal du 06 avril 2021, la CPAM a constaté l’absence de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2021, Monsieur [X] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, l’association [3], à l’origine de sa maladie professionnelle du 05 juin 2018.
Par jugement avant dire droit du 08 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Pôle Social dans le cadre du recours formé par l’association [3] à l’encontre de la décision de la CPAM portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H].
…/…
— 3 -
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [X] [H], conformément à ses dernières écritures du 30 janvier 2025, reprises oralement, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours pour faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’association [3] pour faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle de syndrome anxiodépressif réactionnel sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail,
— fixer en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente maladie professionnelle versée par la CPAM,
— ordonner que la majoration de la rente suive l’éventuelle aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation avec séquelles,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission d’apprécier ses différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-2 QPC du 18 juin 2010 et à la suite des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 20 janvier 2023,
— lui octroyer une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices,
— condamner la CPAM à prendre en charge l’avance des frais de l’expertise et de la provision en application des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, à charge pour la CPAM d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’association [3],
— ordonner qu’en application de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement statuant sur la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association [3] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
— condamner l’association [3] aux entiers dépens.
Il a présenté les mêmes demandes à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’est opposé à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que sa maladie professionnelle était largement établie par les éléments produits et reconnue par les deux avis concordants des CRRMP et les décisions de justice déjà rendues. Il a rappelé l’indépendance des rapports et que l’instance en inopposabilité ne concerne que les rapports caisse/employeur.
Il a fait valoir que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail devait s’appliquer car il a signalé à son employeur le risque qui s’est réalisé. Il a indiqué qu’il avait signalé à son employeur que ses remarques incessantes sur le licenciement de son frère l’affectaient ainsi que ses conditions de travail et qu’il n’a pas obtenu de réponse. Il a souligné que l’association [3] a été condamnée pour harcèlement moral à son égard dans le cadre du contentieux prud’homal.
A titre subsidiaire, il a fait valoir un manquement de l’association [3] à son obligation de sécurité de résultat. Il estime que l’association [3] connaissait parfaitement les dangers et avait nécessairement conscience des risques qu’il encourrait.
…/…
— 4 -
Il rappelle que la conscience du danger s’apprécie in abstracto et qu’un employeur précautionneux devait avoir conscience des risques psychosociaux largement documentés (rapport GOLLAC 2011, étude DARES 2016, approches de prévention CPAM et CARSAT). Il considère qu’il a été soumis aux quatre facteurs de risques suivants identifiés par l’INRS :
1. intensité et temps de travail en ce qu’il a travaillé sans arrêt du 12 au 16 novembre en raison d’une modification imposée de son rythme de travail ; 2. rapports sociaux dégradés, caractérisés par les multiples écrits d’alerte qu’il a adressés et confirmés par l’enquête de la CPAM et les attestations qu’il produit ;
3. insécurité de la situation de travail du fait de la fermeture administrative, de la mise en congés d’office puis au chômage partiel sans autorisation, de l’absence de connaissance des conditions de reprise d’activité ;
4. conflits de valeur en ce qu’il reproche à l’association de ne pas lui avoir donné connaissance d’informations sur les jeunes accueillis, de l’avoir tenu à l’écart et de ne pas lui avoir répondu à ses demandes de précisions sur l’exercice de ses missions. Il reproche à l’association [3] de n’avoir pas pris de mesures de prévention nécessaires en l’absence de toute évaluation des risques psychosociaux, en l’absence de document unique d’évaluation des risques, en l’absence de mesures spécifiques sur chacun des quatre facteurs de risque qu’il considère établis. Il reproche également une absence d’actions d’information et de formation.
Conformément à ses dernières écritures du 18 avril 2025, reprises oralement, l’association [3] a demandé d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’ANGERS à intervenir sur la contestation du caractère professionnel de la maladie évoquée par Monsieur [X] [H].
Elle fait valoir que la procédure relative à sa contestation du caractère professionnel de la maladie et de son opposabilité est toujours en cours, qu’elle a déjà donné lieu à une décision de sursis à statuer le 08 juin 2022 au regard de l’incidence de la décision à intervenir dans le cadre de la faute inexcusable, que les conditions ayant conduit à cette décision de sursis à statuer sont toujours présentes et que la CPAM s’associe à cette demande.
A titre subsidiaire, l’association [3] a demandé de dire que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable envers son salarié et de débouter tant Monsieur [X] [H] que la CPAM de [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait d’abord valoir qu’elle a été condamnée dans le cadre prud’homal pour licenciement nul et harcèlement, ce qui exclut que Monsieur [X] [H] puisse obtenir une deuxième fois une indemnisation au même titre.
Ensuite, elle conteste la présomption de faute inexcusable. Elle considère qu’elle n’a pas reçu d’alerte du salarié et conteste la réalité de tout comportement néfaste de sa part. Elle indique qu’une « alerte » sous un faux prétexte ne peut valoir alerte au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail. Elle considère que tout repose sur les seules déclarations du salarié qui ont été changeantes puisqu’au départ il ne se plaignait que de la modification de son contrat de travail, du paiement de ses congés et du chômage partiel. Elle rappelle que Monsieur [X] [H] a eu un comportement agressif qui lui a été signifié le 07 mai 2018, en pointant également un manque d’investissement et un non-respect des règles de sécurité.
…/…
— 5 -
Elle indique que le licenciement du frère de Monsieur [X] [H] intervenu pour des violences envers un jeune accueilli a nécessairement dû être évoqué pour gérer ses conséquences dans le cadre du travail. Elle considère que Monsieur [X] [H] usait d’un rapport de force à son égard.
Elle conteste ensuite tout manquement à son obligation de sécurité de résultat et conteste les quatre facteurs de risque avancés par Monsieur [X] [H] :
1. intensité et temps de travail en ce que la modification proposée le 15 novembre 2018 n’a pas été acceptée, que Monsieur [X] [H] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2018, qu’il n’y a eu aucune reprise d’activité entre le 12 et le 15 novembre 2018, date de l’arrêté, et que la maladie professionnelle déclarée remonte au 05 juin 2018 ;
2. rapports sociaux dégradés en ce que c’est Monsieur [X] [H] qui avait un comportement agressif et violent envers le directeur de l’association couplé à un manque d’investissement dans son travail et un non-respect des règles de sécurité, que les rapports étaient donc inversés, que les attestations produites par Monsieur [X] [H] ont été obtenues par pressions, qu’un désaccord professionnel relatif au licenciement d’un autre salarié pour violence, même si c’est le frère de Monsieur [X] [H], ne constitue pas un manquement de l’employeur ;
3.insécurité de la situation de travail en ce que la fermeture administrative est intervenue le 02 octobre 2018 alors que la maladie professionnelle a été déclarée le 05 juin 2018, que la modification du contrat de travail envisagée n’est pas intervenue, que la fermeture a été décidée en urgence par le Département de [Localité 6], que l’association était confrontée pour la première fois à cette situation et a pu commettre une erreur sur les droits à congé ce qui ne constitue pas une volonté délibérée de ne pas respecter le code du travail ;
4. conflits de valeur en ce que l’association a répondu aux courriers adressés par le salarié sous de faux prétextes.
En l’absence de manquement à son obligation de sécurité, elle considère qu’il n’existe pas de cause ou de lien avec la maladie professionnelle déclarée. Elle rappelle enfin que Monsieur [X] [H] effectuait lui-même les plannings du personnel de l’association ce qui induit que la charge de travail était adaptée, que Monsieur [X] [H] bénéficiait généralement des mercredis et week-ends pour être en famille et que l’association avait une politique souple en matière d’octroi de congés.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, l’association [3] a demandé d’apprécier les demandes de Monsieur [X] [H], de le débouter de sa demande concernant l’exécution provisoire et de statuer ce que de droit quant aux demandes de la CPAM conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En réponse à la demande de la CPAM, l’association [3] a précisé ne pas être assurée.
La CPAM de [Localité 6], conformément à ses dernières écritures du 16 avril 2025, reprises oralement, a demandé d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’ANGERS relative à la contestation du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] [H], ce qui aurait des conséquences directes sur la reconnaissance d’une faute inexcusable et sur son action récursoire.
…/…
— 6 -
A titre subsidiaire, elle s’en est rapportée à justice sur les demandes formées par Monsieur [X] [H]. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun et que l’association [3] soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes, y compris les frais d’expertise, dont elle fera l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle a également demandé qu’il soit ordonné à l’association [3] de lui communiquer les références de son assureur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la CPAM s’est opposée au prononcé de l’exécution provisoire compte tenu du risque de non-recouvrement en cas d’infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère commun de la décision :
La CPAM de [Localité 6] ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
Monsieur [X] [H] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [3] sur ses troubles anxio-dépressifs, reconnus comme maladie d’origine professionnelle par la CPAM.
Il est constant, conformément au principe de l’indépendance des rapports caisse/employeur/salarié, que :
— le caractère définitif de la décision de prise en charge dans les rapports caisse/salarié ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée,
— si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, elle ne le prive pas de la possibilité de contester, au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2ème 05 novembre 2015, n°13-28373, publié au bulletin).
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [H] par décision du 20 juillet 2020 qui concerne les seuls rapports caisse/salarié.
L’association [3] a contesté la décision du 20 juillet 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [H]. Son recours, qui concerne les seuls rapports caisse/employeur, porte sur les conditions de fond de la maladie professionnelle. Si ce tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge, l’employeur en a fait appel et la décision n’est donc pas définitive.
Le contentieux se retrouve donc au même stade que lors de la décision rendue par ce tribunal le 08 juin 2022 qui avait retenu que si les deux actions sont autonomes, il n’était pas exclu que la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en inopposabilité puisse avoir une incidence sur la solution dans le cadre de la faute inexcusable.
…/…
— 7 -
Si la matérialité de la maladie devait être écartée par la Cour d’Appel, même dans les seuls rapports caisse/employeur, l’appréciation de la faute inexcusable fondée sur la maladie professionnelle dans les rapports salarié/employeur pourrait être modifiée. Cette décision a également une incidence sur les demandes de la CPAM à l’encontre de l’employeur.
Dès lors, il convient donc de surseoir à statuer, en application des articles 377 à 379 du code de procédure civile, sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’Appel d’ANGERS suite à l’appel interjeté par l’association [3] du jugement rendu le 10 avril 2024 dans le cadre de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 20 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ;
SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, jusqu’à la décision de la Cour d’Appel d’ANGERS suite à l’appel formé par l’association [3] contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social (RG 21/00191) ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 03 JUIN 2026 à 09 h 00 à la Cité Judiciaire du MANS (Salle Correctionnelle au rez-de-chaussée), la notification de la présente décision valant convocation des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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