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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. CPR, Assureur responsabilité civile décennale de la société CPR c/ S.A.R.L. GRAVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYI
DEMANDERESSES :
S.A.S. CPR
immatriculée au RCS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Assureur responsabilité civile décennale de la société CPR, assureur dommages-ouvrage, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E]
Profession : Entrepreneur individuel, RCS [Localité 5] sous le n°802 843 177
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. GRAVIER
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 529 306 292, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 14 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/813, au terme de laquelle le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Madame [X] [S] épouse [R] et de Monsieur [Y] [R] (ci-après les époux [R]), désigné Monsieur [F] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Vu l’assignation délivrée les 3 et 10 juillet 2025 à la société GRAVIER et M. [E] [K] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu la note aux parties n°1 de l’expert en date du 20 mai 2025 ;
La société CPR et la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicitent de rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 14 février 2025 à Monsieur [E] [K] et à la société GRAVIER ainsi que de réserver les dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [E] [K] et la société GRAVIER ont formulé leurs protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Monsieur [E] [K] et la société GRAVIER formulent leurs protestations et réserves.
Monsieur [F] [L], expert judiciaire, a donné un avis favorable, selon note en date du 20 mai 2025, afin de mettre en cause l’entrepreneur ayant réalisé la construction du garage et de son assureur.
La société CPR et la SA ABEILLE IARD & SANTE justifient d’un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise à Monsieur [E] [K] et à la société GRAVIER.
Il sera donc fait droit à la demande de la société CPR et de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [L] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 14 février 2025 à Monsieur [E] [K] et à la Société GRAVIER ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DISONS que les demanderesses communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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