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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 18/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N° 25/318
11 Juillet 2025
[V] [X]
C/
Société [11]
N° RG 18/00162 – N° Portalis DBZA-W-B7C-DRH5
CCC délivrées le :
à :
— Société [11]
— [10]
— Me Laurent THIEFFRY
— Me Brigitte [Localité 6]
FE délivrée le :
à :
— M. [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Mme Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Mme Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître Laurent THIEFFRY, du cabinet CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître GUYOT, Avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
Société [11]
Anciennement le Bronze Industriel
[Adresse 14]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, du CABINET BEAUMONT, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Maître Jacques TELLACHE, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [E], de la [10],munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X], salarié de la société [12] devenue [11], a déclaré une maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde infiltrant de la fosse nasale gauche, prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 10 ter par la [7] ([9]) de la Marne.
Par requête adressée le 12 janvier 2018 et reçue au greffe le 15 janvier 2018, Monsieur [V] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de REIMS par application de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— jugé que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] prise en la personne de son représentant légal ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [V] [X] prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [V] [X] une expertise médicale ;
— fixé à la somme de 8.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [V] [X] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [10] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [V] [X] conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 20 juin 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande d’expertise portant sur la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ;
— alloué à Monsieur [V] [X] une provision supplémentaire de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [10] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [V] [X] ;
— réservé les autres chefs de demande et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2024.
Le rapport du complément d’expertise a été reçu au greffe le 27 février 2025.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [V] [X] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer son préjudice complémentaire comme suit :
*35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*35.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*35.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
*10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*9.577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 14 février 2014 au 17 février 2017 ;
*19.030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*600 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— débouter la société défenderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner que la [10] lui fasse l’avance des sommes fixées soit la somme de 109.207,50 euros dont à déduire la provision de 28.000 euros déjà versée et statuer ce que de droit sur son recours à l’encontre de l’employeur ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [X] sans qu’ils n’excédent les montants suivants :
*30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*30.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif ;
*5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*5.617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*19.030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*450 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
A titre subsidiaire si le tribunal faisait droit à la demande d’indemnisation séparée des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— réduire dans de très notables proportions le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée au requérant en réparation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
— déduire de l’indemnisation les provisions de 8.000 euros et 20.000 euros précédemment allouées à Monsieur [V] [X] ;
— rappeler que l’avance de l’indemnisation est effectuée par la [10] au regard de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée à Monsieur [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter par suite Monsieur [V] [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— prendre acte que Monsieur [V] [X] a d’ores et déjà perçu une somme de 28.000 euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire des préjudices définitifs ;
— prendre acte que la majoration a d’ores et déjà été ordonnée et a été liquidée ;
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société défenderesse serait redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [11] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [V] [X] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
— condamner la société [11] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [V] [X] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société [11] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [V] [X] ou condamnées à garantie, aux éventuels frais de citation ou signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
— condamner la société [11] ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise lesquels s’élèvent la somme de 2.520 euros.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances endurées
Monsieur [V] [X] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros, en considération de l’évaluation faite par l’expert et de la jurisprudence habituelle.
La société [11] demande de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées sans excéder 30.000 euros en considération de l’évaluation faite par l’expert.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert désigné par le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 5,5 sur une échelle de 7.
L’expert a notamment précisé, aux termes de son rapport d’expertise, que Monsieur [V] [X] a subi 10 interventions chirurgicales, 7 chimiothérapies et 32 séances de radiothérapie, et a été hospitalisé à 11 reprises.
Eu égard aux souffrances endurées telles qu’évaluées par l’expert, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 35.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [V] [X] sollicite une indemnisation de 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, compte tenu de l’importance et de la localisation des cicatrices ayant entrainé un sentiment de gêne sociale aigu.
La société [11] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice esthétique temporaire du préjudice définitif puisqu’il s’agit en réalité d’un seul et même préjudice constitué par l’altération physique du visage consécutive aux opérations et greffe qui ont été subies et que subsidiairement, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions, eu égard à l’évaluation retenue par l’expert.
Sur ce,
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique définitif à 5 sur 7.
L’expert a relevé, aux termes de son rapport comportant les photographies des cicatrices de Monsieur [V] [X], qu’au niveau frontal et nasal, on retrouve une cicatrice de 12 cm débutant au niveau de la partie supérieure du front descendant verticalement jusqu’au sillon nasogénien gauche, une cicatrice horizontale de 4 cm au niveau de la pyramide nasale, un placard cicatriciel de 3 cm sur 4 cm au niveau de la face gauche de la pyramide du nez et de la zone orbitaire gauche, une cicatrice de 20 cm au niveau de la face externe gauche du cou, une cicatrice de 1 cm sus claviculaire gauche ainsi que deux cicatrices thoraciques droites.
L’expert a également noté qu’au niveau de la cuisse droite, on retrouve une cicatrice de 13 cm sur 6 cm correspondant au prélèvement d’un greffon, peu visible et au niveau de l’avant-bras gauche, une cicatrice de 28 cm partant du pli du coude jusqu’à la face antérieure du poignet, ainsi qu’une cicatrice de 4 cm sur 4 cm au niveau de la face antérieure de l’avant-bras.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert et à l’âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 35.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] [X] sollicite une indemnisation de 35.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant valoir qu’il a subi plusieurs opérations, notamment des greffes de peau, dont certaines avec rejets et nécroses.
La société [11] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice esthétique temporaire et définitif puisqu’il s’agit en réalité d’un seul et même préjudice constitué par l’altération physique du visage consécutive aux opérations et greffe qui ont été subies et que subsidiairement, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions, eu égard à la durée du préjudice subi jusqu’à la date de consolidation.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique temporaire à 5 sur 7.
L’expert a relevé, aux termes de son rapport, que Monsieur [V] [X] a subi 10 interventions chirurgicales au niveau du visage, comprenant notamment greffe de peau et reconstruction de la pyramide nasale.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure à la consolidation telle qu’évaluée par l’expert, à l’âge de la victime et à la durée du préjudice avant consolidation, il convient d’allouer une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice sexuel
Monsieur [V] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros compte tenu de la perte de libido.
La société [11] demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice sexuel sans excéder 5.000 euros dès lors que l’expert n’a fait que reprendre les doléances de la partie demanderesse et que ce poste de préjudice ne concerne que la période post-consolidation.
Sur ce,
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (en ce sens : Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-13.704).
Ce poste de préjudice recouvre différents aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert désigné par le tribunal a relevé que Monsieur [V] [X] a fait état d’une baisse de libido avec des rapports moins fréquents.
Au vu du préjudice lié à l’acte sexuel et de l’âge de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [V] [X] une indemnité de 5.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [V] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 9.577,50 euros, en considération d’une indemnisation journalière de 30 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) de 56 jours pour les périodes d’hospitalisation et d’un déficit fonctionnel partiel de 25% de 1.053 jours, pour les périodes inter-hospitalisations eu égard aux contraintes subies du fait des soins de la fosse nasale toutes les 4 heures jour et nuit et de la chimiothérapie.
La société [11] demande de fixer à la somme de 5.617,50 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en considération d’une indemnisation journalière de 25 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) de 60 jours pour les périodes d’hospitalisation, d’un déficit fonctionnel partiel de 30% de 76 jours, pour la période pendant laquelle l’aide de l’épouse a été rendue nécessaire, et d’un déficit fonctionnel partiel de 15% de 946 jours pour le reste des périodes inter-hospitalisation. La société [11] ajoute que Monsieur [V] [X] ne produit aucune pièce qui justifierait que le taux de déficit fonctionnel temporaire soit porté à 25% au lieu des 15% retenu par l’expert.
Sur ce,
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour les périodes d’hospitalisation, soit du 13 au 14 mars 2014, du 19 au 20 juin 2014, du 26 juin 2014, du 26 au 27 mars 2015, du 14 au 17 janvier 2016, du 1er au 2 février 2016, du 29 février au 1er mars 2016, le 29 juillet 2016, du 5 au 18 août 2016 et du 3 novembre au 3 décembre 2016, ce qui correspond à 60 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire à 30% du 19 août 2016 au 2 novembre 2016, période pendant laquelle Monsieur [V] [X] a bénéficié d’aide par son épouse, ce qui correspond à 76 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 15% pour les autres périodes inter-hospitalisations, ce qui correspond à 946 jours.
Monsieur [V] [X] conteste le taux de 15% retenu par l’expert au titre des périodes inter-hospitalisation, en considération des contraintes subies par les soins de la fosse nasale et de la chimiothérapie.
Toutefois, le médecin expert a précisé, en réponse au dire qui avait été formulé par Monsieur [V] [X] lors des opérations d’expertise, que d’une part, la contrainte de l’instigation de gouttes nasales entre 6 et 8 fois par jour d’une durée de quelques secondes ne peut en aucun cas justifier une réévaluation du taux retenu et que d’autre part, qu’il n’a été fourni aucun élément afférent aux journées de chimiothérapie non documentées qui auraient pu être effectuées en dehors des périodes d’hospitalisation.
Force est de constater que Monsieur [V] [X] ne produit aucun élément probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci quant au taux retenu.
Il est en outre conforme à la jurisprudence applicable en la matière que l’indemnisation de ce poste de préjudice se présente sous la forme d’une indemnité forfaitaire journalière égale à 25 euros pour un déficit fonctionnel total, et réduite en proportion en cas de déficit temporaire partiel.
En conséquence, une somme de [(60 jours x 25 euros) + (946 jours x 25 euros x 15%) + (76 jours x 25 euros x 30%)] 5.617,50 euros sera accordée à Monsieur [V] [X] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [V] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 19.030 euros en considération du taux de 11% retenu par l’expert judiciaire, de son âge et d’une valeur de point de 1.730 euros.
La société [11] réplique que la demande formée par Monsieur [V] [X] à ce titre n’appelle pas d’observation de sa part.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert désigné par le tribunal a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [X] à 11%, en considération des gênes respiratoires, de l’anosmie totale et du retentissement psychologique.
Eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert – non contesté – et à l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [V] [X] une indemnité de 19.030 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Monsieur [V] [X] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros, pendant la durée et période telle que retenue par l’expert.
La société [11] demande de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, dès lors que cette assistance ne nécessite aucune qualification particulière et a été apportée par l’épouse de Monsieur [V] [X].
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu la nécessité d’une assistance à raison de 1 heure par jour pendant 1 mois après la sortie d’hospitalisation du 18 août 2016.
Le médecin expert a précisé que cette aide a été nécessaire pour l’habillage, le déshabillage et la toilette et que cette aide a été assurée par l’épouse de Monsieur [V] [X].
La période et le nombre d’heures retenu par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
Cela correspond sur la période visée à un total de [1 heure x 30 jours] 30 heures.
Au regard du besoin d’assistance et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, l’assistance sera rémunérée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Compte tenu de l’aide nécessitée par le requérant pendant la période et la durée telle qu’évaluée par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [V] [X] la somme de 480 euros [30 heures x 16 euros] en réparation de ce préjudice.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la [10] récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnités versées à Monsieur [V] [X] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci.
Sur les frais et dépens
La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter comme prématurée la demande formée par la caisse concernant les éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des frais avancés par ses soins.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire au vu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [X] résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] comme suit :
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5.617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 19.030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 480 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Soit une somme totale de 120.127,50 euros dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 28.000 euros déjà allouée ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DIT que la [10] fera l’avance des indemnités ainsi allouées à Monsieur [V] [X] ;
DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente allouées à Monsieur [V] [X] et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [11] et en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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