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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAFK
JUGEMENT 05 Décembre 2025
Minute:
[U] [D] épouse [V]
C/
[W] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 6 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Mme [U] [D] épouse [V]
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU – PICQUET, avocate au barreau de BETHUNE
ET :
Mme [W] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne
« l’Atelier [7]", immatriculé au RCS sous le N° 832 429 336 00015, ayant siège à [Adresse 4], actuellement [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [D] acceptait et signait un devis de la part d'[W] [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « L’ATELIER DECO BY ISA », ayant pour objet l’aérogommage d’un escalier et de sa rambarde pour un montant de 1.440 euros toutes taxes comprises.
Se prévalant de l’existence de dégâts à son domicile à la suite de l’intervention d'[W] [K] dans le cadre de son entreprise individuelle, [U] [D] procédait à une déclaration auprès de son assureur, la société ALLIANZ. Dans ce cadre, une réunion d’expertise contradictoire était organisée le 14 novembre 2022 à son domicile, situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par courrier en date du 5 février 2024, la société ALLIANZ mettait [W] [K] en demeure de payer la somme de 2.042, 65 euros avant que Maître [L] [N], du barreau de BETHUNE, représentant [U] [D], n’ait fait de même par courriers recommandés des 03 juin et 10 octobre 2024.
Saisi par [U] [D], [H] [G], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d’ARRAS, constatait la carence d'[W] [K] à la tentative de conciliation du 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 6 août 2025, [U] [D] faisait assigner [W] [K], devant le tribunal judiciaire d’Arras, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de diverses sommes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Lors de celle-ci, [U] [D], représentée par Maître [L] [T] PICQUET, s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal de :
Condamner [W] [K] à lui verser la somme de 2.042,65 euros en réparation du préjudice matériel avec les intérêts légaux à compter du 5 février 2024, date de la première mise en demeure ;Condamner [W] [K] à lui verser la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner [W] [K] aux dépens ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, [U] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-6 du code civil, qu’elle a régulièrement contracté avec [W] [K] et qu’à la suite de l’intervention de cette dernière, plusieurs dommages ont été constatés. Elle précise que ces dégâts sur le vitrage de la porte d’entrée et de la rambarde ainsi que sur les lamelles d’un store résultaient d’un manque de protection des lieux lors des travaux. Elle soutient qu'[W] [K] a commis une faute en ne protégeant pas les lieux lors de l’exécution de sa prestation et qu’elle est directement débitrice des conséquences puisqu’elle n’était pas assurée pour les travaux réalisés.
Bien que régulièrement citée à domicile, [W] [K] n’a pas comparu à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de [W] [K] au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.”
En l’espèce, il ressort du devis établi par [W] [K] le 25 avril 2022 et signé par [U] [D] avec la mention « bon pour accord » que les parties ont convenu pour un prix de 1.440 euros TTC la prestation suivante : la protection de la surface d’aérogommage, l’enlèvement du revêtement sur la contre-marche, l’aérogommage de l’escalier et de la rambarde, le ponçage final et le nettoyage de la surface. Cet accord est corroboré par un échange de mails entre les parties en date du 27 avril 2022.
Il existe donc bien une relation contractuelle entre les parties à l’instance.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société STALLIANT EXPERTISE le 14 novembre 2022 à laquelle [W] [K], bien que convoquée, n’a pas participé : il ressort du procès-verbal dressé dans ce cadre que des dégâts ont été constatés sur le vitrage de la porte d’entrée ainsi que sur les lamelles du store de chez [U] [D], nécessitant leur remplacement.
Toutefois, il s’agit de la seule pièce produite par la demanderesse pour établir aussi bien la mauvaise exécution contractuelle de la part d'[W] [K] que la teneur et l’ampleur du préjudice allégué; or, il convient de rappeler que si une expertise amiable peut constituer un élément de preuve, elle ne peut, à elle seule, fonder une condamnation en paiement.
A la lumière des autres pièces produites par [U] [D], rien ne permet d’étayer les constatations de la société STALLIANT EXPERTISE, d’autant que ce rapport d’expertise ne comporte aucune photographie permettant de constater les désordres allégués et ne réside qu’en quelques lignes, d’autant que le désordre, selon les dires de la demanderesse, daterait du 12 septembre 2022 et que la date de réunion d’expertise date du 14 novembre 2022, soit plus de deux mois après.
Faute d’élément probant suffisant, la demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[U] [D], partie succombante, verra sa demande rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [D] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, Juge et Sylvie BOURGOIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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