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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [Y] [N], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/00042 – N° Portalis DBWT-W-B7G-D7YR.
Code NAC 60A
DEMANDEUR
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (HAÏTI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant,
DEFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, alors qu’il se trouvait sur le parking d’un supermarché à [Localité 10] (08), le véhicule PEUGEOT 307 de Monsieur [Z] s’est enflammé, lui causant des blessures.
Monsieur [Z] avait assuré ce véhicule auprès de la compagnie AXA France IARD, via un courtier, la société LSA COURTAGE.
Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 17 avril 2019.
Suivant courrier en date du 17 septembre 2019, Monsieur [Z] a sollicité la prise en charge de son accident auprès de la société LSA COURTAGE. En réponse, celle-ci a transmis les coordonnées de la compagnie AXA France IARD. Un courrier a donc été adressé à la compagnie AXA France IARD le 16 octobre 2019 aux termes duquel Monsieur [Z] a réitéré sa demande de prise en charge.
En réponse, la compagnie AXA a opposé un refus de garantie.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 janvier 2022, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la société AXA France IARD afin de solliciter la prise en charge du sinistre survenu le 23 janvier 2019 au titre de la garantie sécurité du conducteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal, de :
DIRE ET JUGER que la garantie qu’il a souscrite est acquise ; CONDAMNER la compagnie AXA à garantir le sinistre dont il a été victime en date du 23 janvier 2019 ; Si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé :
ENJOINDRE à la compagnie AXA France IARD de produire tous éléments permettant d’établir les causes de l’explosion ; Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal nommer avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l’état séquellaire l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 6) Pertes de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7) Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8) Consolidation :Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9) Déficit fonctionnel permanent :Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10) Assistance par tierce personne :Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 11) Dépenses de santé futures :Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12) Pertes de gains professionnels futurs :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 13) Incidence professionnelle :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 14) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 16) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 18) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 19) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 20) Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; FIXER la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; COMMETTRE le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ; DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office. CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande, se fondant sur l’article R.211-5 du Code des assurances et la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule et qu’il venait de le démarrer. Il précise que c’est l’explosion qui l’a conduit à s’extraire in extremis du véhicule et qu’il s’est ensuite effondré, grièvement blessé. Il ajoute qu’il ne se trouvait dans aucune des quatre hypothèses d’exclusion de garantie et qu’il n’était pas davantage dans l’un des cas mentionnés en page 32 des conditions générales relatives aux exclusions générales du contrat.
Au soutien de sa demande avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, Monsieur [Z] sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer ses blessures. Il énonce que la date de la consolidation et son incapacité devront par ailleurs faire l’objet d’une évaluation précise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de:
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de débouté, se fondant sur les articles « 1303 » et 1353 du code civil et 146 du Code de procédure civile, la compagnie AXA France IARD soutient que la garantie « Sécurité du conducteur » ne peut pas produire effet car la victime n’était pas conductrice au moment du sinistre, n’était d’ailleurs pas occupante du véhicule qui était à l’arrêt sur un parking, et n’a pas été percuté par un autre véhicule. Elle ajoute que Monsieur [Z] a régularisé une déclaration d’accident de service en date du 17 avril 2019 mais qu’il ne précise pas quel sort a été réservé à cette déclaration, laquelle a pu donner lieu à la prise en charge de son préjudice corporel, de sorte qu’il n’aurait plus aucun intérêt à agir.
S’agissant de la demande avant dire droit adverse, elle expose que l’expertise sollicitée vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, notamment lorsqu’il est demandé que l’expert ait pour mission de " dire si les causes de l’accident relèvent de la garantie sécurité du conducteur souscrite par Monsieur [Z] " et ajoute qu’il ne saurait être confié à un expert, technicien, la mission de se prononcer sur la question juridique de l’applicabilité de la garantie sécurité du conducteur.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de Monsieur [Z] en application de la garantie d’assurance
Bien que le défendeur invoque « l’article 1303 du code civil » il reproduit son contenu qui correspond in extenso à l’article 1103 du Code civil. Il y a donc lieu d’en déduire qu’il ne s’agit que d’une erreur de frappe et qu’il souhaitait bien invoquer ce dernier. Cet article dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article R.211-5 du Code des assurances prévoit que l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il en résulte cinq conditions d’indemnisation : l’existence d’un accident (évènement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation) de la circulation (en raison de la fonction de déplacement du véhicule) et la présence d’un véhicule terrestre à moteur (tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, que le moteur fonctionne ou non au moment de l’accident), impliqué dans l’accident (qui a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident), et dont le dommage subi par la victime peut être imputé à l’accident (le dommage subi devant être en relation causale avec l’accident, une présomption simple de causalité existant lorsque le dommage est contemporain de l’accident). Reste que la démonstration d’un contact entre la victime et ledit véhicule suffit à présumer de manière irréfragable l’implication de ce dernier dans l’accident.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat n°367304075518(535) que Monsieur [O] [Z] a souscrit auprès d’AXA France IARD un contrat d’assurance de son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6] à effet au 1er janvier 2019 et que les garanties suivantes lui sont acquises :
— Responsabilité civile dommages corporels
— Responsabilité civile dommages matériels
— Défense pénale et recours suite à accident
— Sécurité du conducteur
— Assistance
Les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [Z] auprès d’AXA France IARD stipulent en page 4 : « Lors d’un accident de la circulation, la loi ne prévoit aucune indemnisation des dommages corporels subis par le conducteur responsable de l’accident. La garantie Sécurité du conducteur pallie ce manque en vous indemnisant (ou vos ayant droit en cas de décès) pour tous les préjudices subis, qu’ils soient économiques et/ou moraux. »
En page 20 du contrat, il est par ailleurs stipulé : « Nous garantissons l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré. »
Dès lors, il est établi que la garantie ne couvre que le conducteur du véhicule assuré lorsqu’il est victime d’un accident corporel de la circulation.
Il convient donc d’examiner si Monsieur [O] [Z] rapporte la preuve de la réunion de ces conditions en l’espèce.
Monsieur [O] [Z] produit des observations qu’il a lui-même rédigées le 4 décembre 2019 dans un formulaire de consultation du dossier auprès de la CPAM des Ardennes. Il décrit alors qu’il n’était pas en dessous de son véhicule mais qu’il était à l’intérieur en train de démarrer la voiture.
Il s’agit là des seuls éléments en ce sens puisqu’au contraire, il ressort d’un billet d’actualité du " Fil d’actus [Localité 7] FM " que, le 23 janvier, un homme a été brûlé grièvement sur le parking du Leclerc car sa voiture a pris feu alors qu’il bricolait dessous. En outre, un article de L’Ardennais publié en ligne le 23 janvier 2019 indique également que l’homme aurait été en train de bricoler sous son véhicule lorsque celui-ci a pris feu. Il en ressort donc que la presse a indiqué que la victime n’aurait pas été conductrice du véhicule au moment de l’incendie.
Il est ensuite indiqué dans la déclaration d’accident de trajet en date du 17 avril 2019 que lors de l’accident : " selon le rapport de police, la victime se trouvait sous un véhicule, ne lui appartenant pas, sur le parking du centre commercial E. LECLERC de [Localité 10]. "
Ces éléments sont effectivement corroborés par la main courante du 23 janvier 2019 qui résume que le véhicule était en stationnement, qu’au moment où les sapeurs-pompiers secourent la victime celle-ci est à terre, qu’un individu a indiqué avoir entendu l’explosion de la voiture et qu’il a aperçu un homme en feu se trouvant allongé en partie sous ladite voiture côté avant gauche de celle-ci, qu’il est parvenu à extraire l’homme du dessous du véhicule en feu.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de démontrer que les circonstances de l’incendie correspondent à celles d’un accident de la circulation alors que la victime aurait été conductrice.
Or il convient de préciser qu’il incombait au demandeur de démontrer les circonstances de l’accident lui offrant un droit à garantie, celui-ci échouant à rapporter cette preuve, et les éléments produits permettant au contraire d’exclure son droit à garantie, le demandeur sera débouté de sa demande sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la compagnie AXA France IARD, sur laquelle ne repose pas la charge de la preuve, de produire tous éléments permettant d’établir les causes de l’explosion.
Par conséquent, le demandeur sera également débouté de sa demande avant dire droit visant à voir ordonner une expertise médicale et toute demande s’y rapportant.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE ;
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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