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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 24/06399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BREZILLON, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ GAN EUROCOURTAGE, Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 24/06399
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BREZILLON, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (intervention volontaire)
C/
S.A.R.L. CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 4]
[Localité 6]
&
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (intervention volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société CCRT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort,réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le Département des Hauts de Seine a entrepris, en 2006, des travaux de démolition puis de reconstruction du Collège MARGUERITE [Localité 11], d’un gymnase et d’un bâtiment abritant les logements des professeurs sur le site de l’ancien Collège [12] situé [Adresse 3].
Il a ainsi été confié, par acte d’engagement du 11 décembre 2006, une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement composé du cabinet [Y] [S] mandataire et des sociétés TECH INGENIERIE et MARTIN ET [V].
Les travaux ont été confiés, par acte d’engagement du 12 août 2008, à un groupement composé de la société BREZILLON mandataire et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE pour un marché de travaux tous corps d’état.
Le lot couverture a été sous-traité à la société CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX (CCRT) assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 juin 2010.
Postérieurement à la réception, le Département des Hauts De Seine s’est plaint d’infiltrations d’eau dans 2 logements de fonction ainsi qu’au plafond d’une salle de cours du collège qu’elle a signalées aux sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par courrier du 02 novembre 2010.
N’obtenant pas d’interventions, il a sollicité la désignation d’un expert par requête déposée devant le juge des référés du tribunal administratif de CERGY PONTOISE.
Par ordonnance du 02 mai 2014, M. [H] a été désigné en cette qualité.
Ses opérations ont été rendues communes et opposables notamment à la société CCRT et à son assureur ALLIANZ.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2018.
En ouverture de ce rapport, le Département des Hauts De Seine a saisi le tribunal administratif de CERGY PONTOISE d’une requête au fond le 3 mars 2020, pour solliciter la condamnation solidaire des sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ainsi que du cabinet [Y] [S] sur le fondement de leur responsabilité décennale à lui verser la somme totale de 121.237,10 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’il a estimé avoir subi du fait des infiltrations ayant affecté le collège.
De son côté, la société BREZILLON a, par acte de commissaire de justice du 11 mai 2020, fait assigner la société CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX et son assureur ALLIANZ, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de garantie.
Compte tenu de l’instance pendante devant le tribunal administratif, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer par ordonnance rendue le 20 décembre 2020.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a condamné solidairement les sociétés BREZILLON, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et le Cabinet [Y] [S] à verser au Département des Hauts de Seine :
Une indemnité en principal de 97.382,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, les intérêts à la date du 3 mars 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts,La somme de 23.584,56 euros au titre des frais d’expertise,La somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont été également condamnées à garantir le cabinet [Y] [S] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, la société BREZILLON et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, intervenant volontairement à la présente procédure, ont le sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, de :
Juger la société BOUYGUES BATIMENT IDF irrecevable à agir, faute d’avoir régulièrement interrompu la garantie décennale,
En conséquence,
Déclarer la société BOUYGUES BATIMENT IDF intervenante volontaire irrecevable car forclose en ses demandes,Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 04 juillet 2024 communiqué :
Juger les demanderesses irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d’une décision définitive ayant consacré leurs responsabilités et condamner à prendre en charge le sinistre, objet de l’expertise de M. [H],Juger les demanderesses irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d’avoir exécuté le jugement, Déclarer irrecevables les demanderesses, faute de justifier de leurs liens et de leurs contrats pour défaut de qualité à agir,Prononcer la mise hors de cause de la concluante et de son assurée, Condamner les sociétés demanderesses à régler à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens du présent incident qui seront recouverts par Maître Delphine ABERLEN, avocat aux offres de droit.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la société BREZILLON et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demandent au juge de la mise en état, de :
Juger que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est recevable en ses demandes,Juger que les demandes formulées par la société BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sont bien fondées, le jugement rendu par le tribunal administratif le 4 juillet 2024 étant définitif,Juger que le recours de la société BREZILLON et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est recevable et bien fondé, les concluantes justifiant avoir procédé au règlement des condamnations mises à leur charge en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 4 juillet 2024,Juger que les concluantes justifient de leur qualité à agir en vertu d’un contrat de groupement d’entreprises,Condamner in solidum la société CCRT et ALLIANZ IARD à payer à la société BREZILLON et à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 52.906,36 euros,Condamner in solidum la société CCRT et son assureur, ALLIANZ IARD, au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la société CCRT et son assureur, ALLIANZ IARD, aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient que la société BOUYGUES BATIMENT IDF est forclose en son action en faisant valoir qu’elle aurait dû agir avant le 29 juin 2020.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie, soit, en l’espèce, au jour de l’assignation principale délivrée par le Département des Hauts de Seine à la société BOUYGUES BATIMENT IDF, le 3 mars 2020.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF, qui a fait signifier ses conclusions le 8 juillet 2024, aux fins de voir condamner la société ALLIANZ IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, n’est en conséquence pas prescrite.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirLa société ALLIANZ IARD soutient que les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF sont dépourvues de qualité à agir, dès lors que le jugement rendu par le tribunal administratif de CERGY PONTOISE le 4 juillet 2024 n’est pas définitif, qu’elles ne justifient pas avoir exécuté le jugement et qu’elle ne justifie pas que leur groupement n’a pas cessé avec la fin des travaux de construction.
Cependant, les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF justifient avoir procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le 4 juillet 2024 et il n’est pas établi qu’il y aurait eu un appel de cette décision.
Par ailleurs, les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF, ayant chacune été condamnée par le tribunal administrative de CERGY PONTOISE et ayant chacune exécuté la décision, elles ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provisionEn application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF sollicitent la condamnation in solidum de la société CCRT et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, à leur payer la somme de 52.906,36 euros.
Cependant, outre que la demande de provision formée à l’encontre de la société CCRT est irrecevable, faute pour les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF d’avoir signifié leurs conclusions d’incident par voie d’huissier à cette société non représentée, la demande en paiement, qui suppose l’appréciation d’une éventuelle faute commise par la société CCRT outre l’interprétation des clauses contractuelles de la police d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD, se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision formée par les sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer aux sociétés BREZILLON et BOUYGUES BATIMENT IDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la demande de provision formée par la société BREZILLON et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société BREZILLON et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 avril 2026 à 13h30 pour les conclusions en demande ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GRÈZES
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