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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUDH
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par [5] en la personne de M. [V] [T], muni d’un pouvoir
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [Z] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 novembre 1974, la [8] (ci-après la [9]) a pris en charge la pathologie de Monsieur [I] [N] (silicose), né le 07 juin 1934, au titre des maladies professionnelles.
Par notifications successives, le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué a été porté, en dernier lieu, à 100%, à effet au 16 juillet 2021.
Monsieur [N] est décédé le 02 mai 2022, à l’âge de 86 ans.
La [8] a refusé de reconnaître l’imputabilité de son décès à sa maladie professionnelle par décision du 12 juin 2023, confirmée par la commission de recours amiable du 26 juin 2024.
Par jugement du 09 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [P], avec pour mission de :
— décrire les séquelles de la maladie professionnelle « silicose » dont Monsieur [I] [N] était atteint ;
— dire s’il existe une relation directe et certaine entre cette maladie professionnelle dont Monsieur [I] [N] était atteint et le décès de celui-ci survenu le 02 mai 2022 ;
— dire si la maladie professionnelle « silicose » est à l’origine du décès de Monsieur [I] [N] ou si elle a seulement favorisé le processus morbide. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame [L] [X], épouse de Monsieur [I] [X], se réfère oralement à ses dernières conclusions réceptionnées le 08 septembre 2025 au greffe de la juridiction, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— accepter sa requête ;
— écarter l’avis du Docteur [P] ;
— dire que la maladie professionnelle « silicose » dont était atteint Monsieur [I] [N] est à l’origine du décès de ce dernier ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, accorder une nouvelle expertise médicale ;
— débouter la caisse de ses demandes.
Madame [N] fait valoir que l’expert a procédé à un raccourci simpliste en imputant le décès de son époux à un problème cardiaque.
En effet, selon la requérante, le traitement de la silicose entraîne des hémorragies, lesquelles sont la cause des problèmes cardiaques de Monsieur [I] [N], d’autant plus qu’il présentait des épanchements pleuraux.
À l’audience, la [8] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, et s’oppose à la désignation d’un nouvel expert, faute de production d’éléments suffisants par la partie requérante.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En cas de décès de la victime imputable à une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, une pension est servie aux ayant- droits à compter de la date du décès.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale prévoient que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. ».
En l’espèce, il est constant que Madame [N] conteste le refus de l’imputation du décès de son époux, Monsieur [I] [N], survenu le 02 mai 2022, à la pathologie professionnelle « silicose » dont il était atteint.
Dans son rapport établi le 27 mars 2025, le Docteur [P] indique : « Monsieur [N] est décédé d’un choc hémorragique, résistant au traitement, en rapport avec des rectorragies. Ce choc hémorragique est secondaire au traitement anticoagulant mis en place pour la pathologie cardiaque, en effet 70% des sujets de plus de 75 ans sont porteurs d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire.
Le décès est donc sans rapport avec la maladie professionnelle mais en rapport avec une complication du traitement de la pathologie cardiaque. »
Madame [N] entend remettre en cause les conclusions de l’expert, mais elle ne procède que par voie d’affirmations, sans soumettre à l’appréciation du tribunal de nouvel élément en ce sens.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une contre-expertise, il convient d’entériner le rapport du Docteur [P] et de dire que la maladie professionnelle « silicose » dont Monsieur [I] [N] était atteint n’est pas à l’origine de son décès.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [N], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [L] [N] de sa demande de prise en charge du décès de son époux, [I] [N], au titre de sa maladie professionnelle « silicose » ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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