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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54W
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
À
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Compagnie d’assurance MSA 59-62
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié les 20 et 22 mai 2025, M. [O] [L] a fait assigner M. [S] [F] et la MSA 59-62 devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 euros au titre du préjudice matériel
— 66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées et souffrance psychologique avec intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date des faits et jusqu’à parfait paiement,
— outre sa condamnation à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [O] [L] soutient avoir été victime d’une agression le 05 septembre 2023 commise par M. [F], qu’une ordonnance d’homologation rendue le 17 janvier 2024 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a consacré la culpabilité de M. [F] et qu’il est donc fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il précise en outre que son préjudice matériel correspond aux 20€ retirés à un distributeur en raison de l’agression physique subie, qu’il a présenté une ITT de deux jours entraînant un déficit fonctionnel temporaire de 2 jours en raison des ecchymoses au visage, au coude, au bras et à l’avant bras gauche et qu’il a souffert des blessures infligées alors qu’il était âgé de 69 ans.
M. [S] [F], cité à personne et la MSA 59-62, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025, pour une clôture de l’instruction au 8 octobre 2025 et fixation à plaider le même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur invoque une décision pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui aurait été rendue le 17 janvier 2024 mais sans précision de la juridiction et surtout sans produire la moindre pièce à l’appui de son action.
En ne produisant aucune pièce de la procédure pénale permettant de caractériser la faute commise par M. [F] à l’origine des préjudices corporels dont il demande réparation et aucune pièce établissant précisément la nature de ses préjudices, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DEBOUTE M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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