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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00552 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIR2
Minute N° : 26/00122
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie délivrée à :
Préfecture de, [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au même Barreau
DEFENDEUR :
Monsieur, [C], [M]
né le 20 Avril 1955 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2024, avec effet à compter 28 mars 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur, [C], [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 440,37 euros charges non comprises.
Un bail de stationnement a également été conclu le même jour pour le garage n°53, pour un loyer mensuel de 15,00 euros, et un second bail de stationnement a été conclu le 15 mai 2024 pour un stationnement N°22 pour un loyer mensuel de 15,00 euros.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 440,37 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [C], [M] un commandement de payer la somme totale de 646,01 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2025 et dont la somme de 571,55 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de la souscription d’un contrat garantissant d’assurance habitation garantissant les risques sur le bien loué.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur, [C], [M] par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025 aux fins de :
— Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— L’expulsion immédiate ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— Lui payer et à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 938,73 euros au 30 octobre 2025 ; comprenant le cout de l’assurance LNA,
— Lui payer et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante, y compris le remboursement assurances LNA ;
— Sommer Monsieur, [C], [M] de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance obligatoire de leur logement et à défaut de les condamner à payer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— Payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessairement par la présente procédure.
*
A l’audience du 17 février 2026, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée a fait état d’un accord entre les parties sur des délais de paiement avec la signature d’un plan du 10 décembre 2025 prévoyant un remboursement de 100 euros par mois sur 6 mois avec le solde à la septième mensualité, ce plan détermine la dette locative pour un montant de 690,48 euros.
Au cours de cette audience, Monsieur, [C], [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 28 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 17 février 2026.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocations familiales du, [Localité 2] a été avisé le 13 mai 2025 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, les contrats de baux du 27 février 2024 et 15 mai 2024 contiennent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur, [C], [M], le 06 juin 2025, un commandement de payer la somme totale de 571,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SCIC GRAND DELTA HABITAT que Monsieur, [C], [M] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Monsieur, [C], [M] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de six semaines s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 18 juillet 2025 (commandement + 6 semaines) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 15 mai 2024, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui
produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation » .
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge » .
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 02 février 2026 à hauteur de 657,51 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 18 juillet 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Monsieur, [C], [M] s’élèvent théoriquement à 507,14 euros.
Monsieur, [C], [M] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Il ressort de l’audience et des pièces produites que la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Monsieur, [C], [M] sont d’accord pour que Monsieur, [C], [M] puisse bénéficier de délais de paiement afin d’apurer sa dette notamment avec le plan d’apurement signé le 10 décembre 2025.
Il y a lieu de constater l’accord des parties prévoyant l’octroi de délai de paiement sur 7 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 100,00 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
Aussi, Monsieur, [C], [M] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 690,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 décembre 2025.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur, [C], [M] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Monsieur, [C], [M] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCIC GRAND DELTA HABITAT ne s’oppose pas.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur, [C], [M] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur, [C], [M] ne sera pas expulsé
En revanche, si Monsieur, [C], [M] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas
l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur, [C], [M] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1
et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur, [C], [M] sera tenu de payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise et assurance LNA comprise.
Sur la fourniture de l’attestation d’assurance
D’après l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
En conséquence, les locataires qui n’en justifient pas dans leurs pièces, devront fournir une attestation d’assurance en cours de validité à leur bailleur.
La demande de condamnation à une astreinte, non justifiée en l’espèce, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur, [C], [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 06 juin 2025 et de l’assignation du 27 novembre 2025.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur, [C], [M] à verser une somme de 300,00 au titre des frais irrépétibles que la SCIC GRAND DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laetitia NICOLAS, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], loué par Monsieur, [C], [M] suivant contrat de bail du 15 mai 2024,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus 27 février 2024 et le 15 mai 2024 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Monsieur, [C], [M] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] sont réunies à la date du 09 juillet 2025, et les places de stationnement 53 et 22,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 09 juillet 2025,
CONSTATONS l’accord des parties du 10 décembre 2025 sur une dette de 690,48 euros,
En conséquence,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur, [C], [M] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 690,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025,
DISONS que Monsieur, [C], [M] pourra se libérer de ladite somme par six mensualités de 100,00 euros payables, et le solde à la sixième mensualité, chaque mensualité étant payable en plus du loyer et des charges courantes, et en même temps que lui,
CONSTATONS qu’au jour de l’audience, les mensualités de décembre 2025 et janvier 2026 sont réglées,
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DISONS qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité:
La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
La clause résolutoire retrouvera son plein effet,A défaut de départ volontaire de Monsieur, [C], [M] des lieux situés à, [Adresse 5], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le la SCIC GRAND DELTA HABITAT
Monsieur, [C], [M] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 2],
DISONS que Monsieur, [C], [M] devra remettre au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité ;
REJETONS la demande d’astreinte afférente ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [M] à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur, [C], [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06 juin 2025 et de l’assignation du 27 novembre 2025,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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