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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6VJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [M] [G]
née le 30 Août 2001 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. SACA AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 422 792 770 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 9 octobre 2024, Mme [M] [G] a confié son véhicule de marque Citroën et de modèle DS3 immatriculée [Immatriculation 5], à la SAS Saca Automobile suite à l’apparition d’un message « risque colmatage FAP » sur le tableau de bord, l’allumage d’un témoin de défaillance et une importante perte de puissance. Les travaux réalisés ont consisté principalement au changement du collier de fixation d’échappement, du joint de la bride d’échappement et du tube pression du filtre à particules ainsi qu’au remplacement du filtre à particules.
Suivant un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 12 février 2025, M. [B] [X], expert, a indiqué qu’un contrôle des injecteurs avait permis de mettre en évidence une dérive de l’injecteur n°3 et que ladite défaillance de l’injecteur a été retenue comme la cause de l’encrassement prématuré du filtre à particules. Il a relevé que par le remplacement du filtre à particules, la SAS Saca Auto a traité uniquement la conséquence et non l’origine du problème, de sorte que sans traitement des désordres à la source, les conséquences à savoir le colmatage du filtre à particules reviennent à très court terme. Il a estimé que l’origine du désordre devait être pris en charge par Mme [G] et les conséquences actuelles par la SAS Saca Automobiles. Il a indiqué que la SAS Saca Automobile a donné son accord et a formulé une estimation pour le remplacement de l’injecteur défaillant et du bain d’huile pour un montant de 1 447,28 euros, ce que Mme [G] a refusé, de sorte qu’il a été convenu d’un remontage partiel pour une réparation dans un autre centre automobile et du remboursement de la somme de 92,40 euros correspondant au montant de cette intervention chez la SAS Saca Automobile. L’expert a mentionné que l’intervenant en charge de la remise en conformité aurait indiqué, après démontage, qu’une des vis de fixations de l’injecteur était mal remontée causant des dommages sur la culasse et qu’une bride de fixation d’injecteur était cassée. L’expert a conclu que malgré un accord trouvé concernant le remboursement de la conséquence des désordres suite à une erreur de diagnostic de la SAS Saca Automobile, le véhicule de Mme [G] ne pouvait pas être remis en conformité après le refus d’intervention de l’intervenant en charge de la remise en conformité suite aux constatations à minima du bris d’une bride d’injecteur.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, Mme [M] [G] a fait assigner la SAS Saca Automobile devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et rechercher les causes des désordres et manquements invoqués. Elle demande en outre que soit réservé les autres demandes et que soit mis provisoirement à sa charge les dépens afférents à la présente instance.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Mme [M] [G], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle rappelle que l’obligation principale du garagiste est de remettre en état le véhicule et qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Elle fait valoir que la Cour de cassation a instauré une présomption de responsabilité à l’égard du professionnel, de sorte que dès lors qu’il est établi que l’intervention du garagiste a été sans effet il existe une présomption de faute et du lien de causalité entre la faute et les désordres. Elle estime qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de permettre d’examiner dans un cadre contradictoire les éléments techniques et de faits afférents au litige. Elle estime que la SAS Saca Automobile est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre des réparations qu’elle a préconisé et qui ont été visiblement dépourvues d’effet. Elle ajoute que la responsabilité de la SAS Saca Automobile est également susceptible d’être engagée dans le cadre des opérations de démontage des injecteurs au mois de janvier 2025 des suites du bris d’une vis de fixation et de l’éventuelle dégradation du filetage qui est susceptible d’occasionner des frais importants. Elle estime donc qu’il est nécessaire, et avant de développer tout argumentaire au fond, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
***
La SAS Saca Automobiles, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de statuer sous ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [M] [G]. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée comme suit afin qu’il :
— Détermine la date de la panne de l’injecteur n°3 et plus particulièrement par rapport à la date d’intervention de la Saca selon ordre de réparation n°1264902,
— Dise si, selon les préconisations du constructeur, la bride litigieuse doit être changée en cas de remplacement de l’injecteur n°3,
— Estime la valeur vénale du véhicule.
Elle demande enfin que les dépens soient réservés.
Elle soutient que la panne de l’injecteur n°3 est intervenue après son intervention sur le véhicule de Mme [M] [G] et qu’il n’était pas cassé au moment de son intervention. Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que l’expert amiable a rappelé que la bride était en bon état lors des opérations d’expertise, ce qui exclut donc sa responsabilité. Elle soutient qu’il est établi qu’en tout état de cause, Mme [G] devra changer son injecteur n°3 et que de tels travaux nécessitent, d’après les préconisations du constructeur, le remplacement de la bride de maintien de l’injecteur, c’est-à-dire que le remplacement de la bride défaillante est obligatoire et nécessairement compris dans le coût de changement de l’injecteur n°3. Elle estime donc qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [G] a confié son véhicule, immatriculée [Immatriculation 5], de marque Citroën et de modèle DS3, à la SAS Saca Automobile selon une facture du 9 octobre 2024. Il n’est pas contesté que suite à cette intervention, ce véhicule a de nouveau été affecté de désordres consistant en l’apparition d’un témoin moteur avec un message « risque de colmatage FAP » et d’une perte de puissance importante. A cet égard et d’après un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 12 février 2025, par le remplacement du filtre à particules la SAS Saca Automobiles a traité uniquement la conséquence et non l’origine du problème, de sorte que sans traitement des désordres à la source, les conséquences à savoir le colmatage du filtre à particules reviennent à très court terme.
En conséquence, la demande d’une mesure d’expertise sollicitée est fondée et il y sera fait droit.
La SAS Saca Automobile propose que la mission soit complétée des chefs de déterminer la date de la panne de l’injecteur n°3 et plus particulièrement par rapport à la date d’intervention de la SAS Saca Automobile selon ordre de réparation n°1264902, dire si selon les préconisations du constructeur la bride litigieuse doit être changée en cas de remplacement de l’injecteur n°3 et d’estimer la valeur vénale du véhicule.
Ces chefs de mission n’étant pas contestés par la demanderesse, la mission d’expertise sera complétée tel que proposée en défense.
Sur les dépens
Mme [M] [G], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [H] [S], expert , [Adresse 1] avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, d’en déterminer l’origine et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Déterminer la date de la panne de l’injecteur n°3, plus particulièrement par rapport à la date d’intervention de la SAS Saca Automobile,
— Dire si selon les préconisations du constructeur la bride de fixation d’injecteur doit être changée en cas de remplacement de l’injecteur n°3,
— Estimer la valeur vénale du véhicule
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [M] [G] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 09 décembre 2025 ; sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [M] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, La Présidente,
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