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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00861 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYX
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, la [13] ([12]) de la [Adresse 18] ([19]) d’Ille-et-Vilaine a accordé à Madame [O] [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, en prenant en considération un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sous réserve de l’étude des droits administratifs de la [9] ([4]).
La [11] ([4]) d’Ille-et-Vilaine a ouvert un droit à l’AAH à taux plein au profit de Madame [F], en considération d’une résidence sur le territoire français et d’une absence d’activité professionnelle et de ressources.
Au regard de sa situation personnelle telle que déclarée, Madame [F] a également perçu une Aide personnalisée au logement (APL) sur la période de janvier 2021 à mars 2023 et le Revenu de solidarité active (Rsa) en mars et avril 2020.
Un rapport d’enquête établi le 1er mars 2023 par un agent assermenté de la [4] a fait ressortir que Madame [F] avait effectué des séjours de plus de trois mois par an hors du territoire français et qu’elle avait bénéficié de ressources non déclarées à la [17] ([16]) et à la [4].
Par courrier du 3 avril 2023, la [7] a notifié à Madame [F] un trop-perçu d’un montant total de 32 292,11 euros se décomposant comme suit :
27 589,83 euros d’AAH sur la période d’octobre à 2020 à mars 2023,4329,12 euros d’APL sur la période de janvier 2021 à mars 2023,373,16 euros de Rsa au titre de mars 2020 et avril 2020.
Par courrier du 28 avril 2023, Madame [F] a saisi la Commission de recours amiable ([15]) de la [7] d’un recours en contestation de sa dette.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire de deux mois, Madame [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES d’un recours par requête en date du 1er septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Madame [F], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Annuler la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire en date du 28 avril 2023, réceptionné le 3 mai 2023, à l’encontre de la décision du 3 avril 2023 notifiant un trop-perçu des prestations familiales pour un montant de 32 292,11 euros,En conséquence,
Annuler la dette mise à la charge de Madame [F] s’agissant d’une allocation adulte handicapée,Enjoindre à la [10] de restituer les sommes éventuellement déjà retenues,condamner la [10] à verser à Maître [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de la défense des intérêts de Madame [F],donner acte à Maître [W] [T] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que la décision notifiant l’indû n’était pas motivée et que la nouvelle notification de dette intervenue le 15 février 2024 ne permet pas de régulariser la procédure. En outre, elle se prévaut de la prescription biennale en vertu de laquelle les indus concernant la période antérieure au 3 avril 2021 seraient prescrits. Par ailleurs, elle conteste avoir fait de fausses déclarations en vue d’obtenir les prestations familiales et affirme qu’elle n’était pas établie à l’étranger. Elle explique avoir dû séjourner plusieurs mois en Grèce au cours de l’année 2020, contre son gré, en raison de la fermeture des frontières durant la pandémie. Elle reconnaît un séjour de trois mois à l’étranger en 2021 et précise qu’elle ignorait que cela pouvait avoir une incidence sur le versement de l’AAH. Enfin, elle soutient n’avoir jamais omis de déclarer les revenus soumis à l’impôt et que les sommes qu’elle a pu percevoir au cours des années 2020 à 2022 correspondaient en réalité à des aides versées par ses proches n’ayant donc pas le caractère de revenus professionnels.
La [10], régulièrement représentée, se rapporte expressément à ses conclusions visées par le greffe, et prie le tribunal de bien vouloir :
juger non fondé le recours de Madame [O] [F],rejeter l’ensemble de ses demandes,la condamner au remboursement de la somme de 26 634,18 euros, aux frais d’exécution, le cas échéant, et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la notification de dette du 3 avril 2023 a été régularisée par une nouvelle notification en date du 15 février 2024 pour un montant de 27 589,83 euros concernant la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2023 et motivé par la prise en compte des ressources réelles à compter de décembre 2019 et des séjours à l’étranger sur la période en cause ; elle précise que le rapport d’enquête détaillant les ressources prises en compte et les dates de séjour à l’étranger a été transmis à Madame [F] en même temps que cette nouvelle notification qui répondait aux exigences de l’article R. 133 du Code de sécurité sociale. Elle observe que Madame [F] n’a pas exercé de recours contre cette nouvelle décision devant la Commission de recours amiable. En tout état de cause, la [4] expose que le trop-perçu est bien fondé et résulte des fausses déclarations de Madame [F] sur son lieu de résidence ainsi que sur sa situation professionnelle et ses ressources.
Enfin, la [4] précise que la prescription biennale n’est pas applicable en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations et fait valoir que le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable en vertu de l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [4]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Sur la régularité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version du 23 mars 2021 applicable au litige, « l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ».
Il résulte de ce texte que la notification de l’indu doit comporter, outre le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versement indus donnant lieu à recouvrement.
Ces dispositions, d’ordre public, sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la notification d’indu en date du 3 avril 2023 versée aux débats est rédigée de la façon suivante :
« Madame,
Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite du rapport du contrôleur que vous avez rencontré en date du 21 juillet 2022.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er mars 2020.
Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 32 292,11 €.
Vous pouvez rembourser la totalité de votre dette dans un délai de 20 jours après avoir reçu cette notification.
Vous pouvez également payer selon vos capacités financières :
par carte bancaires sur Caf.frpar prélèvement automatique en nous retournant le mandat au verso complété et signépar virement sur notre compte bancairepar chèque à l’ordre du directeur comptable et financierSi vous ne pouvez pas rembourser votre dette dans le délai de 20 jours : contactez votre [4] afin de mettre en place un échéancier d’une durée maximale de 12 mois.
(…)
En fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle. »
Ainsi, le tribunal constate l’absence de toute précision quant à la nature des sommes réclamées puisqu’il n’est fait mention que de « vos PRESTATIONS FAMILIALES », plaçant l’allocataire dans l’impossibilité de connaitre la nature exacte des prestations réclamées.
De surcroît, la notification de l’indu ne comporte pas davantage de précisions concernant la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Dès lors, faute d’indiquer la nature du trop-perçu ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la notification d’indu du 3 avril 2023 ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne permet pas au débiteur, avant l’éventuelle délivrance d’une mise en demeure et d’une contrainte, l’instauration d’un débat contradictoire éclairé devant la commission de recours amiable et en conséquence, elle ne garantit pas les droits de la défense.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse, il sera constaté que la notification d’indu du 3 avril 2023 est irrégulière et devra être annulée.
La [8] ne conteste d’ailleurs pas la nullité de cette notification d’indu puisqu’elle précise avoir régularisé la procédure en adressant à Madame [F] une nouvelle notification d’indu.
A cet égard, il sera observé que rien n’empêchait la [7] d’adresser à Madame [F] une nouvelle notification d’indu, répondant cette fois aux exigences légales en précisant le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Cependant, le tribunal n’est pas saisi, dans le cadre de la présente instance, de cette nouvelle notification qui a ouvert à Madame [F] les voies de recours devant la commission de recours amiable, puis le cas échéant, devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [10] est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par de Madame [F], sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la notification d’indu d’un montant de 32 292,11 euros notifié le 3 avril 2023 ;
REJETTE la demande formée par Madame [O] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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