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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/01507 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IJ
Minute : 24/1055
Société anonyme D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [H] [I] EPOUSE [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 novembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [I] EPOUSE [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2017, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [H] [Z] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 412,51euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [H] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2848,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 22 novembre 2023 la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la Caisse d’allocations familiales de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [H] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 3278,58 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et de condamner Madame [H] [Z] à due concurrence,condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 02 février 2024.
À l’audience du 30 septembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, abandonne l’ensemble de ses demandes, exceptée celle au titre des dépens.
Madame [H] [Z] est comparante en personne.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’apurement de la dette locative, la demanderesse n’a pas maintenu ses demandes tendant à la résiliation du bail liant les parties, à l’expulsion de la défenderesse et à sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Cependant, il est manifeste que le non-paiement par la défenderesse des loyers et charges aux termes convenus a contraint la bailleresse à engager la présente procédure à l’encontre de Madame [H] [Z].
En conséquence, Madame [H] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
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