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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/81419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81419
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0252
DÉFENDERESSE
La société BANQUE PALATINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 104 245
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, la SA Banque Palatine a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [V] [J] sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7] [Cadastre 2], lots 3 et 15, pour garantie de la somme de 300 000 euros en principal, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du 21 mai 2024. L’inscription lui a été dénoncée le 7 juin 2024.
Le 5 juin et 7 août 2024, la Banque Palatine a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de M. [V] [J], entre les mains de la Banque Palatine et du Crédit Mutuel pour la somme de 300 000 euros en principal, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du 21 mai 2024. La saisie lui a été dénoncée les 7,12 juin et 9 août 2024.
Par acte d’huissier du 13 août 2024, M. [V] [J] a fait assigner la Banque Palatine aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [V] [J] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la rétractation des ordonnances rendues le 21/05/24 et la mainlevée immédiate des saisies conservatoires et de l’inscription de l’hypothèque,
— à titre subsidiaire : la rétractation de l’ordonnance d’autorisation des saisies conservatoires et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Banque Palatine et du Crédit Mutuel,
— en tout état de cause : la condamnation de la Banque Palatine à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Banque Palatine se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [V] [J] à lui payer les sommes de 2 311 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque, 1 334,84 euros au titre des frais des saisies conservatoires et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Banque Palatine fait valoir sa créance paraissant fondée en son principe résultant du versement de la somme de 600 000 euros pour financer le paiement de la soulte que M. [V] [J] devait à son ex-épouse alors qu’elle ne lui avait consenti qu’un prêt de 300 000 euros et qu’un autre prêt devait être consenti par des proches à hauteur de 300 000 euros également.
Quand bien même la notaire aurait effectué des vérifications insuffisantes des paiements reçus et quand bien même le paiement serait dû à une erreur de la Banque Palatine, M. [V] [J] a bénéficié du paiement de 300 000 euros indu de la part de la Banque Palatine puisque non fondé sur une cause.
Dès lors, la créance paraissant fondée en son principe est caractérisée.
Sur la menace pesant sur le recouvrement, M. [V] [J] perçoit un salaire d’environ 6 000 euros par mois et ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les 300 000 euros versés indument en plus du prêt de 300 000 euros qu’il rembourse.
Les sommes présentes sur ses comptes bancaires représentent à peine le tiers de la somme réclamée.
M. [V] [J] ne conteste d’ailleurs pas ne pas être en capacité de rembourser immédiatement les 300 000 euros et il ressort des échanges de mails que les parties ont tenté de négocier un remboursement du prêt in fine, soit au bout de 5 ans, dans les mêmes conditions que le prêt amical initialement prévu.
Il n’appartient pas à la juge de l’exécution d’apprécier les conditions de négociation entre les parties ni d’imputer l’erreur à l’une ou l’autre, mais seulement d’apprécier l’existence de menaces pesant sur le revouvrement.
Or, les ressources de M. [V] [J], les sommes disponibles sur ses comptes et sa reconnaissance de son impossibilité de rembourser les 300 000 euros indus en plus de ses charges courantes dont l’autre prêt de 300 000 euros constituent des menaces pesant sur le recouvrement.
Les deux conditions de l’article L511-1 précité sont réunies, mais il ressort des avis de valeur produits par M. [V] [J] que son logement couvre largement la créance paraissant fondée en son principe, outre le deuxième prêt.
Dès lors, les saisies conservatoires ne sont pas nécessaires.
Il convient de rejeter les demandes de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription d’hypothèque et de mainlevée de ladite hypothèque.
L’ordonnance ayant autorisé les saisies conservatoires sera rétractée et les saisies conservatoires feront l’objet d’une mainlevée.
Il y a lieu de rappeler l’application de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais relatifs aux saisies conservatoires resteront à la charge de la Banque Palatine et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire seront à la charge de M. [V] [J]. Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation, le sort de ces frais étant régi par cet article et la présente décision et la juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de liquider les dépens et frais, mais seulement d’en décider la charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [J] qui succombe sur sa demande principale, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire,
DIT que les frais relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [V] [J],
RETRACTE l’ordonnance d’autorisation des saisies conservatoires,
ORDONNE la mainlevée de trois saisies conservatoires pratiquées sur son fondement,
DIT que les frais relatifs aux saisies conservatoires seront à la charge de la SA Banque Palatine,
REJETTE la demande de M. [V] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SA Banque Palatine formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,,
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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