Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EP7S
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 09 septembre 2021, la clinique [Etablissement 1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident, le 08 septembre 2021, au préjudice de sa salariée, Mme [L] [F], dans les circonstances suivantes :
« Nature de l’accident : selon les dires du salarié, en remontant un patient avec une collègue, la salariée a ressenti une grosse douleur au niveau du dos, il n’y avait pas de lève malade dans la chambre ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 08 septembre 2021 mentionnant « lombalgie aiguë ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 22 septembre 2021.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Mme [L] [F] en lien avec son accident, la clinique [Etablissement 1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 02 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2023, la clinique [Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [L] [F] au titre de son accident.
Par jugement du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] aux fins de :
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident.
L’expert a rendu son avis le 06 octobre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 février 2026.
Par correspondance du 04 février 2026 tenue pour soutenue oralement, la clinique [Etablissement 1] a maintenu sa demande initiale tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [F] postérieurement au 04 novembre 2021.
LA CPAM de l’Artois a indiqué ne pas avoir de nouvelles observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors que les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident ont été délivrés sans interruption jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour bénéficier d’une telle présomption, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire, notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
* * *
En l’espèce, la clinique [Etablissement 1] contestant l’imputabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 04 novembre 2021 à Mme [L] [F] des suites de son accident du 08 septembre 2021, une expertise a été ordonnée au docteur [K].
Dans son avis du 06 octobre 2025, l’expert a indiqué en réponse à la mission confiée par jugement du 24 avril 2025 visée supra :
« – En fonction des éléments dont nous disposons, seuls les arrêts de travail du 09 septembre au 3 novembre 2021 sont justifiés au titre des conséquences de l’accident du 08 septembre 2021 ; tous les arrêts de travails ultérieurs, en particulier à compter du 12 novembre 2021 relèvent de l’évolution d’un état antérieur à l’accident.
— Les seuls éléments médicaux dont nous disposons correspondent aux renseignements médicaux des certificats et au compte-rendu transmis d’un scanner du rachis lombaire du 30 septembre 2021.
Conclusions : Mme [L] [F] a été victime d’un accident de travail le 8 septembre 2021 ; les arrêts de travail sont justifiés au titre de cet accident jusqu’au 3 novembre 2021 ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties.
Il convient dès lors d’entériner l’avis du docteur [K] et de déclarer inopposables à la clinique [Etablissement 1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [F] postérieurement au 3 novembre 2021.
La CPAM de l’Artois succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la clinique [Etablissement 1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [F] postérieurement au 3 novembre 2021, au titre de son accident du travail du 08 septembre 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie l’Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la clinique [Etablissement 1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance ; étant précisé que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 442-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Crédit industriel ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Bénéficiaire ·
- Révocation
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dissolution ·
- Sursis ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Indemnisation
- Quai ·
- Associations ·
- Partie commune ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Champignon
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Port d'arme ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Producteur ·
- Mesure de blocage ·
- Cinéma ·
- Méthodologie statistique ·
- Orange ·
- Film ·
- Droits d'auteur
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Suspensif ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.