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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4LN
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [B] [V]
Mme [F] [Y] épouse [B] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [B] [V] [R] et
Mme [B] [V] [F] née [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Marie-Claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A754
Madame [F] [Y] épouse [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A754
DÉFENDERESSES :
[13]
Chez [16]-M.[J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
FCT [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] [R] et Mme [B] [V] [F] née [Y] ont saisi la [12] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 19 septembre 2023.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [B] [V] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 17 mai 2024.
Par courrier en date du 5 juin 2024, M. et Mme [B] [V] ont contesté la créance [13] d’un montant de 373 154,48 euros.
M. et Mme [B] [V] expliquent que le restant dû est de 289 077 euros moins 57 150 euros réglés aux huissiers.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 11 juillet 2024 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 12 août 2024.
Les parties ont envoyées des pièces et argumentaire mais face à la complexité du litige, l’affaire a été audiencée.
M. et Mme [B] [V] et la [13] ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience à l’audience du 14 novembre 2024 renvoyée plusieurs fois pour être utilement plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, M. et Mme [B] [V], représentés par leur conseil, ont soutenu que la contestation de leur créance avait été effectuée dans les délais légaux et était ainsi recevable.
Ils rappellent qu’ils ont contracté un prêt immobilier notarié le 28 mars 2008 auprès de la [17] pour 295 000 euros sur une durée de 300 mois au taux de 4,90% remboursable en un palier de 61 mois avec des échéances de 1 360,47 euros et un second palier de 239 mois avec des échéances de 1 952,58 euros.
Après une suspension de leurs obligations de 18 mois accordée le 17 octobre 2013 par le tribunal d’instance, les versements ont été repris du 12 septembre 2015 au 4 octobre 2022 pour une somme de 62 902,58 euros.
Une procédure de saisie immobilière a été diligentée et suspendue par la procédure de surendettement. La créance a été cédée au [15] le 3 août 2020. Ils rappellent que le [13] a, par courrier en date du 21 juin 2022, accepté un solde de tout compte de 260 000 euros.
Ils estiment que le montant de la créance est de 289 077 euros de principal moins
57 150 euros versés s’imputant sur le principal. Ils contestent le montant de la clause pénale de 19 678,99 euros, des intérêts contractuels majorés. Ils demandent donc la réduction de la clause pénale au montant de 1 euro, l’annulation de la majoration du taux d’intérêt constituant une clause pénale et l’imputation des paiements sur le capital.
Ils demandent la production d’un décompte tenant compte de ces éléments, la suspension des procédures d’exécution. Subsidiairement, ils demandent la fixation de la créance à la somme de 260 000 euros.
[13], représenté par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de la demande effectuée hors délai, a précisé que les débiteurs n’ont jamais demandé l’imputation des paiements sur le capital, que la majoration du taux d’intérêt n’a été appliqué que du 7 mai 2015 au 22 septembre 2015 soit 18,92 euros d’intérêts, que la clause pénale est conforme aux prescriptions de l’article R313-28 du code de la consommation et qu’il n’y a pas lieu à réduction.
Elle affirme produire un décompte de créance clair et détaillé.
La décision a été rendue le 4 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai de 20 jours imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation puisque l’accusé réception a été reçu le 17 mai 2024 et que la lettre de M. [B] adressée le 5 juin 2025 a pour objet « Etat des dettes (contestation du montant du prêt immobilier) » et qu’il y est mentionné que « par la présente M. et Mme [B] [V] conteste le montant de la dette immobilier et demande l’annulation des intérêts ». Cette lettre est en conséquence sans équivoque et saisit valablement le tribunal de cette contestation. La contestation de la créance est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
FCT CASTANEA CLAF/GL3/500 551
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 373 148,48 euros.
Le créancier déclare une dette de 367 097,12 euros plus 6 057,36 euros de frais de procédure de saisie immobilière suspendue.
M. et Mme [B] [V] demandent que le montant de la créance soit fixé au montant du principal de 289 077 euros moins 57 150 euros versés s’imputant sur le principal.
Ils contestent le montant de la clause pénale de 19 678,99 euros, des intérêts contractuels majorés.
Ils demandent donc la réduction de la clause pénale au montant de 1 euro, l’annulation de la majoration du taux d’intérêt constituant une clause pénale et l’imputation des paiements sur le capital.
Le décompte de la [13] fait apparaître une somme principale de 289 077 euros. Il n’est pas contesté que les versements de 57 150 euros ont été effectués.
L’article 1343-5 alinéa 2 du code civil précise que « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » Compte tenu des efforts effectués par les époux [B] [V] pour régler au mieux leur dette immobilière et de l’ancienneté de leur créance, il semble équitable d’imputer les paiements sur le capital.
La créance principale est en conséquence de 231 927 euros.
Ils demandent ensuite la diminution du montant de la clause pénale à la somme de 1 euro alors qu’elle est fixée à la somme de 19 678,99 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Si les conditions de fixation de la présente clause pénale sont conformes aux dispositions des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que son montant apparaît disproportionné au regard du préjudice subi par la [13] qui a racheté une créance dont le paiement avait déjà été suspendu pour 18 mois mais qui n’a pas pris les risques lors de la souscription du crédit avec les aléas inhérents et du fait que ce moyen de contrainte que l’existence d’une telle clause représente est inopérant pour des débiteurs surendettés.
En conséquence, il convient de la ramener à la somme de 1 000 euros. S’agissant des intérêts contractuels majorés, ils l’ont été sur une période s’étendant du 7 mai 2015 au 22 septembre 2015 soit 18,92 euros d’intérêts en sus des intérêts contractuels. Il convient compte tenu des capacités contributives de débiteurs de diminuer le montant des intérêts dus de cette somme.
Par ailleurs, le montant des frais supplémentaires de 6 057,36 euros de frais de procédure de saisie immobilière qui ne sont pas justifiés sont enlevés du montant de la créance.
En conséquence la créance est fixée à la somme de 282 983,19 euros composée comme suit :
— Principal : 231 927 euros;
— Clause pénale : 1 000 euros;
— Intérêts : 50 075,11 euros – 18,92 euros soit 50 056,19 euros selon le décompte du 24 juillet 2024.
La demande quant à la production d’un décompte clair est inopportune compte tenu des pièces au dossier.
La demande tendant à voir les procédures d’exécution suspendues est surabondante en matière de procédure de surendettement, la décision de recevabilité suspendant les procédures d’exécution.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la contestation de créance de M. [B] [V] [R] et Mme [B] [V] [F] née [Y] recevable ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [14]/GL3/500 551à la somme de 282 983,19 euros ;
REJETTE le restant des demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 août 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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