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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 23/01042 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SCI DE LA VALLEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 07 Août 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI DE LA VALLEE était propriétaire d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation et un jardin situé [Adresse 2] sur la commune de SAINT ONDRAS.
Le 6 novembre 2018, la SCI DE LA VALLEE concluait avec monsieur [K] [X] [P] un compromis de vente sur ledit bien. Le prix était fixé à 390 000 euros.
L’acte prévoyait que le compromis était consenti sous la condition suspensive de la vente par monsieur [P] d’un bien lui appartenant situé sur la commune de [Localité 8].
La réitération par acte authentique entre la SCI DE LA VALLE et monsieur [P] devait intervenir au plus tard le 9 août 2018.
La somme de 19 500 euros était séquestrée entre les mains de Maître [G], Notaire à [Localité 7].
Par message électronique adressé le 29 juillet 2020 à Maître [G], monsieur [P] sollicitait la restitution de cette somme au motif qu’il n’avait à ce jour pas réussi à vendre son bien à [Localité 8].
Par courrier du 19 avril 2022, monsieur [P] mettait en demeure la SCI LA VALLEE d’avoir à lui restituer ladite somme sous quinzaine.
Par courrier du 22 avril 2022, la SCI DE LA VALLEE indiquait à monsieur [P] qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de la somme sous réserve que celui-ci justifie de la non réalisation de la vente de son bien situé sur la commune de SAINT RAPHAEL.
De nouveaux échanges avaient lieu entre les parties. Faute d’accord, selon exploit du 25 septembre 2023, la SCI DE LA VALLEE assignait monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 39 000 euros à titre de dommages intérêts pour non réalisation de la vente.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Invité les parties à présenter leurs observations sur la date de réitération de la vente ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 pour conclusions de la SCI DE LA VALLEE ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SCI DE LA VALLEE demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et fondée la demande de la Société SCI DE LA VALLÉE,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Société SCI DE LA VALLÉE la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Société SCI DE LA VALLÉE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— REJETER la demande de condamnation reconventionnelle formulée par Monsieur [P],
— En outre, CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Société SCI DE LA VALLÉE, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL ZENOU et ASSOCIES, Avocats sur son affirmation de droit.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, monsieur [P] demande au tribunal de :
— REJETER la demande de la SCI DE LA VALLEE de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 39 000€ à titre de dommages et intérêts, clause pénale prévue dans le compromis du 6 novembre 2018,
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire et ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [P],
A titre reconventionnel,
— DÉCLARER Monsieur [K] [P] recevable et bienfondé dans ses demandes reconventionnelles,
— DIRE ET JUGER que les conditions suspensives particulières figurant dans le compromis tenant à la vente du bien de Monsieur [P] à [Localité 8] n’étaient pas levées de sorte que le compromis de vente du 6 novembre 2018 était caduc,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [P] est recevable à solliciter la restitution du dépôt de garantie de 19 500€ prévu aux termes du compromis régularisé le 6 novembre 2018, – CONDAMNER la SCI DE LA VALLEE à restituer à Monsieur [K] [P] la somme de 19 500€ à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022,
— ORDONNER la libération du dépôt de garantie de 19 500 euros au profit de Monsieur [K] [P],
— CONDAMNER la SCI DE LA VALLEE à verser à Monsieur [P] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle s’est rendue coupable à son égard.
— CONDAMNER la SCI DE LA VALLEE à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3 655,80 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER la SCI DE LA VALLEE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes de la SCI LA VALLEE
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce le compromis de vente conclu le 6 novembre 2018 précisait « Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 euros) à titre de dommages intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. »
Or, ledit compromis incluait une condition suspensive particulière aux termes de laquelle la " réalisation des présentes est soumise à la vente par l’ACQUEREUR d’un bien immobilier lui appartenant, sis à [Adresse 9]. ". L’acte précisait que la réitération de cette vente devait intervenir avant le 9 août 2019 et qu’il était convenu entre les parties que si la vente de ce bien n’était pas conclue dans ce délai, le compromis serait considéré comme caduc.
Il résulte enfin du compromis de vente conclu le 6 novembre 2018 que la réitération de la vente entre la SCI LA VALLE et monsieur [P] était initialement fixée au 9 août 2018, soit antérieurement à la date de signature du compromis.
Toutefois, la lecture des avenants conclus les 16 août 2019 et 12 janvier 2020 entre la SCI et monsieur [P] permet de considérer que le compromis de vente était affecté d’une erreur matérielle et que les parties souhaitaient en définitive que la réitération de la vente puisse intervenir avant le 9 août 2019, date reportée par lesdits avenants au 16 décembre puis 16 février 2020 et ce afin de permettre à monsieur [P] de vendre son terrain situé sur la commune de SAINT RAPHAEL.
C’est donc à la date du 16 février 2020 qu’il convient d’examiner si les conditions avaient ou non été réunies et donc notamment si monsieur [P] avait ou non vendu son terrain se trouvant sur la commune de [Localité 8].
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [P] avait initialement trouvé un acquéreur en l’occurrence la SARL LEOPARD pour sa propriété située à [Localité 8], vente conditionnée par l’obtention par la SARL LEOPARD d’un permis de construire purgé de tout recours.
Or, si la SCI a effectivement obtenu un permis de construire, celui-ci a fait l’objet d’un recours le 27 janvier 2020, recours exercé par monsieur et madame [O] voisins de la propriété de monsieur [P] à SAINT RAPHAEL.
Ainsi, la vente entre monsieur [P] et la SARL LEOPARD n’a pas pu être finalisée, la SARL LEOPARD n’ayant pu obtenir de permis de construire purgé de tout recours dans le délai prévu pour la réitération de l’acte et ce malgré les avenants conclus entre les parties.
Enfin, il résulte de l’attestation établie par Maître [T], Notaire à [Localité 6], que ce n’est que le 8 mars 2021 que monsieur [P] a finalement vendu sa propriété de [Localité 8] à un autre acquéreur, en l’occurrence monsieur [F] [L].
Dès lors, il doit être considéré que le 16 février 2020, monsieur [P] n’avait pas vendu sa propriété de SAINT RAPHAEL et que le compromis de vente conclu avec la SCI LA VALLEE était caduc.
La SCI LA VALLEE ne peut donc solliciter le versement de la somme de 39 000 euros prévue par le compromis de vente initial, pas plus que des dommages intérêts pour résistance abusive.
Elle sera en outre condamnée à restituer le dépôt de garantie versé par monsieur [P].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à la demande de monsieur [P], cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 19 avril 2022.
2. Sur la demande reconventionnelle de monsieur [P]
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, monsieur [P] sollicite la condamnation de la SCI LA VALLEE à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les intérêts au taux légal.
Il sera donc débouté de cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
La SCI LA VALLEE qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à monsieur [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE la SCI LA VALLEE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI LA VALLEE à restituer à monsieur [K] [P] la somme de 19 500 euros versées à titre de garantie ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE la SCI LA VALLE à verser à monsieur [K] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA VALLEE aux dépens.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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