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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FELV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. ASAR, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S.U. ERIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S. ETABLISSEMENT SUEUR, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance du 05 juin 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [V] [D], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SCI Asar et la SASU Eris d’une part, à la SAS [Z] [B], la SARL [Adresse 3], l’entreprise Hemery [F], l’EURL Ln. Ab Deco prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. M & A MIQUEL ARAS & ASSOCIES, et la SA Gan Assurances, d’autre part, concernant des désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, la SCI Asar et la SASU Eris ont fait assigner la SAS Etablissement Sueur devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elles demandent en outre de réserver la liquidation des dépens et frais irrépétibles et de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la SAS Etablissement Sueur.
Lors de l’audience du 02 avril 2026, la SCI Asar et la SASU Eris, par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Elles se fondent sur les articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elles font valoir que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité excessive au droit du sous-sol vouté rejoignant au même niveau le bas gauche de la façade extérieure. Elles ajoutent que l’expert a à ce titre relevé l’existence d’un « vide » de plusieurs centimètres au niveau de la façade extérieure, ce qui favoriserait son défaut d’étanchéité et la présence d’humidité au niveau du sous-sol. Elles s’estiment donc fondées à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SAS Etablissement Sueur, titulaire du lot « Traitement des façades », aux fins d’examen complet des désordres, évaluation des causes et répartition des responsabilités.
Elles précisent avoir en outre constaté l’aggravation de l’humidité au niveau de la façade extérieure et avoir été contrainte d’engager des mesures conservatoires pour procéder au changement des gouttières. Elles estiment que la responsabilité de la SAS Etablissement Sueur peut être recherchée aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
***
La SAS Etablissement Sueur, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU Eris est preneur d’un local commercial, propriété de la SCI Asar, selon un bail du 31 octobre 2022 et un acte authentique de vente du 28 février 2023. Il n’est pas contesté que le preneur a entrepris la rénovation du local. Il n’est pas contesté que l’immeuble a été affecté de divers désordres consistant en des coulures et des traces d’humidité sur les murs, au rez-de-chaussée, et, dans la cave, une inondation, des coulures sur les murs ainsi qu’une imbibition des marches. Il ressort des pièces produites que, selon facture du 31 juillet 2023, la SAS Etablissement Sueur est intervenue aux travaux en qualité de titulaire du lot Traitement Façades et Bardage. Par courrier du 16 février 2026, l’expert judiciaire, M. [V] [D] a donné son accord à la mise en cause de la défenderesse.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00062 à la SAS Etablissement Sueur.
Sur les dépens
La SCI Asar et la SASU Eris seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS Etablissement Sueur les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00062 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00062 se poursuivront en présence de la SAS Etablissement Sueur ;
CONDAMNONS la SCI Asar et la SASU Eris aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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