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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 7 Avril 2026
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O76A
78A
Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSES
La SCI TVM FAMILLE, société civile immobilière au capital social de 1.525 euros, inscrite au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 481 038 081, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de I’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société SEGINE dont le siège est [Adresse 4], élisant domicile au cabinet de Maitre Dominique DEMEYERE, avocat, exerçant [Adresse 5], en vertu de : Une hypothèque légale en date du 4 octobre 2017, publiée au service dela publicité du VAL D’OlSE, le 12 octobre 2017, Volume 2017 V, numéro 3336.
non comparant
— -------------------
07/04/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le sept avril ;
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à SARCELLES (95), représenté par son syndic en exercice, à la SCI TVM FAMILLE, à comparaître à l’audience du 27 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de ce Tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
Notifié le 10/04/2026
— Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 03 juin 2014 et publié au service de la publicité foncière du VAL D’OISE le 23 juillet 2014 sous la référence 9504P02 2014S111 ;
— Ordonner sa radiation auprès du service de la publicité foncière du VAL D’OISE ainsi que toute mention en marge ;
— Statuer sur les dépens.
Vu le message RPVA en date du 26 janvier 2026 par lequel la SCI TVM FAMILLE indique ne pas s’opposer à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses observations, la SCI TVM FAMILLE assigné par procès-verbal de remise à personne morale, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie selon l’article R311-11.
Par ailleurs, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement et est publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
L’article R311-11 du même code indique que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 03 juin 2014 publié le 23 juillet 2014 volume 2014 S N°111 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à SARCELLES (95) portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré sections BC N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 11] » N°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 12] » et N° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 13] », consistant en une surface de 66m², une surface de 95m² et de 157m² en sous-sol ainsi que 4 parkings, formant les lots n°2012, 2011, 356, 357, 106 et 109 de la copropriété, appartenant à la SCI TVM FAMILLE.
Au vu du relevé de formalités à jour au 10/07/2025, il apparaît qu’aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution n’a été mentionnée en suite de la publication de ce commandement.
Aucune instance n’ayant été introduite dans le délai de deux mois, le commandement de payer valant saisie immobilière est donc caduc.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’il est titulaire d’une nouvelle créance à l’encontre des défendeurs par jugement du Tribunal de proximité de GONESSE en date du 06 juin 2024, modifié le 19 août 2024 et 09 octobre 2024 par jugements rectificatifs, signifié le 21 novembre 2024 et condamnant la SCI TVM FAMILLE à lui payer diverses sommes notamment au titre de charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus).
L’inscription du commandement publié le 23 juillet 2014 volume 2014 S N°111, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Le créancier inscrit, régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc de constater la caducité du commandement et d’ordonner la radiation de sa publication.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivrés le 03 juin 2014 publié le 23 juillet 2014 volume 2014 S N°111 au service de publicité foncière de [Localité 2] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrés le 03 juin 2014 publié le 23 juillet 2014 volume 2014 S N°111 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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