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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 16 oct. 2025, n° 23/06940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Octobre 2025
N° RG 23/06940 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7MZ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[V] [P] [S] [M] épouse [K]
C /
[H] [F] [X] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] [S] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
Chez [C] et [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176
— Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2023 par Madame [V] [P] [S] [M] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 février 2024 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
— Madame [V] [P] [S] [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (SARTHE)
et de
— M Monsieur [H] [F] [X] [K] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] [X] [K] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date de sa demande reconventionnelle en divorce ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [X] [K] à payer à Madame [V] [P] [S] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [X] [K] au paiement au profit de Madame [V] [P] [S] [M] d’une indemnité d’un montant de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [X] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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