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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/02200 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY5L
Minute n° : 2024/ 542
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [Y] [W] [V] een qualité de mandataire judiciaire de Mme [X] [G], [X] [G]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
mis en délibéré au 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Maître [Y] [W] [V]
en qualité de mandataire judiciaire de Mme [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée ;
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture, et invité la société LE CREDIT LOGEMENT à conclure sur le recours subrogatoire et à produire tout justificatif sur l’admission de la créance du LCL à la procédure collective de Madame [X] [G], fixé la clôture à la date du 19 mars 2024 et renvoyé l’affaire à la date du 20 mars 2024, réservant les demandes.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de Madame [X] [G], Maître [Z] [W] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 5 janvier 2024, Maître [W] a indiqué que la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du 17 novembre 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024.
Par acte du 13 mars 20024, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé la procédure et assigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [X] [G] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Les procédures ont été jointes le 13 juin 2024.
Dans ses conclusions du 11 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du code civil,
Vu les articles L526-1, L22-22 du code de commerce, ce dernier applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER la créance du CREDIT LOGEMENT pour la somme de 183.443,79 euros, montant de la créance selon décompte arrêté au 17 novembre 2023 date du jugement d’ouverture.
— FIXER la créance du CREDIT LOGEMENT au passif de la procédure collective de Madame [X] [G], telle que chiffrée dans sa déclaration de créance du 22 février 2024 à hauteur de :
— A titre hypothécaire,
* pour la somme de 21.258,71 euros, compte arrêté au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au 17 novembre 2023, date du jugement d’ouverture.
* pour la somme de 183.443,79 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 novembre 2023 date du jugement d’ouverture.
— STATUER de ce que de droit quant aux dépens.
— JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce son action récursoire, recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, de sorte que la caution ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt. Elle souligne que dès lors, le seul fait de justifier du paiement effectué auprès du LCL par la quittance du 6 février 2023 constituant la preuve du paiement lui ouvre la voie du recours personne de la caution qui a payé.
Elle affirme que le créancier à qui la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable n’a pas besoin de solliciter l’autorisation du juge commissaire, puisque le bien est hors champs d’application de l’attraction de la procédure collective, il doit engager la procédure de vente forcée, selon les règles du droit commun régissant la procédure de saisie immobilière. Elle ajoute que le créancier spécial à qui la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable, pourra engager ou poursuivre une action en paiement malgré l’arrêt des poursuites individuelles attachées à la procédure collective, mais cette action en paiement ne pourra pas tendre à une condamnation, mais à une constatation de sa créance et de son exigibilité.
Madame [X] [G] et Maître [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [X] [G], régulièrement assignées, n’ont pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige :
« La cation qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Par ailleurs, il a été jugé que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, à titre exécutoire par une action contre le débiteur tant pour avoir constaté l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance.
Ainsi, il appartient à la caution qui ne dispose pas de titre exécutoire d’engager une action en justice visant à faire constater que sa créance est liquide, certaine et exigible.
La SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats l’acte de prêt du 4 janvier 2011 conclu entre LCL et Madame [X] [G], la quittance du 6 février 2023 établissant qu’elle a réglé en lieu et place de la débitrice la somme de 199.776,27 euros, la mise en demeure qu’elle a adressée à Madame [X] [G] le 30 janvier 2023, le décompte de créance arrêté au 9 mars 2024, éléments établissant la dette de Madame [X] [G] à son égard, sur le fondement de son recours subrogatoire, recours personnel de la caution.
Elle verse également la déclaration de créance adressée à la mandataire judiciaire le 24 février 2024.
Dès lors, il convient de constater la créance du CREDIT LOGEMENT pour la somme de 183.443,79 euros arrêtée au 17 novembre 2023, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de Madame [X] [G] à titre hypothécaire pour la somme de 21.258,71 euros arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au 17 novembre 2023, et pour la somme de 183.443,79 euros arrêtée au 17 novembre 2023.
Les dépens seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de Madame [X] [G] qui succombe.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la créance de la SA CREDIT LOGEMENT pour la somme de 183.443,79 euros arrêtée au 17 novembre 2023.
FIXE la créance de la SA CREDIT LOGEMENT au passif de la procédure collective de Madame [X] [G] à titre hypothécaire :
— pour la somme de 21.258,71 euros arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au 17 novembre 2023,
— pour la somme de 183.443,79 euros arrêtée au 17 novembre 2023.
FIXE les dépens au passif de la procédure collective de Madame [X] [G].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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