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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA LOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDUB
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.C.I. LA LOGE
C/
[G] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.C.I. LA LOGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me PRUDHOMME Etienne, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [G] [H]
né le 05 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La SCI LA LOGE, venant aux droits de Monsieur [F] [Z] et Madame [U] [M], a donné à bail à Monsieur [G] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (62) par contrat du 01/03/2023, pour un loyer mensuel de 559,44 € et 15 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA LOGE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’Arras pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06/03/2026, la SCI LA LOGE – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19.093,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 15/12/2025 par remise en étude, Monsieur [G] [H] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais par la voie électronique le 16/12/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LA LOGE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30/09/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15/12/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 01/03/2023 contient une clause résolutoire (article article VIII) ne prévoyant pas de délai de régularisation, et un commandement de payer visant cette clause et stipulant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 29/09/2025, pour la somme en principal de 15.646,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er/12/2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [H] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LA LOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19.093,28 € à la date du 05/03/2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 19.093,28 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15.646,64 € à compter du commandement de payer (29/09/2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/04/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SCI LA LOGE, Monsieur [G] [H] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/03/2023 entre la SCI LA LOGE, venant aux droits de Monsieur [F] [Z] et Madame [U] [M], et Monsieur [G] [H] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (62) sont réunies à la date du 1er/12/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LA LOGE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à laSCI LA LOGE la somme de 19.093,28 € (décompte arrêté au 05/03/2026, incluant loyer et charges de mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15.646,64 € à compter du 29/09/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SCI LA LOGE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/04/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SCI LA LOGE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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