Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02751 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[P] [N]
[O] [N]
C/
[S] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] ont donné à bail à Madame [S] [M] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 9]) et une place de stationnement aérien double (n°40 et 41) situés [Adresse 16]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 janvier 2024 moyennant un loyer initial de 610 euros et 46 euros de provision pour charges.
Par avenant au contrat de bail en date du 4 janvier 2024, il a été prévu une remise sur le montant du loyer fixé en conséquence à la somme de 460 euros hors charges sur la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] ont fait signifier à Madame [S] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 avril 2025 pour un montant en principal de 1.826,70 euros.
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] ont ensuite fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 4 ET 5 JANVIER 2024, pour le local d’habitation situé [Adresse 13], et ce en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989,
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [S] [M] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 11] Publique,
— condamner à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit au jour de l’assignation une somme de 671.07 € par mois,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
— dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [S] [M] à leur payer par provision, la somme de 1826,70 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 24 AVRIL 2025 mensualité du mois de JUIN incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront aux taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 2.537,94 euros.
Madame [S] [M] a comparu en personne.
Elle a reconnu la dette et a indiqué souhaiter rester dans les lieux mais ne pas en avoir les moyens pour cela et a donc précisé qu’elle était à la recherche d’ un autre logement.
Par ailleurs, afin d’apurer sa dette locative, elle a proposé de verser 30 euros par mois.
Le conseil de Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] s’est opposé à la demande de délais de paiement
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”.
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer cette clause a été signifié à Madame [S] [M] le 28 avril 2025 pour un montant en principal de 1.826,70 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
L’expulsion de Madame [S] [M] sera en conséquence ordonnée, sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Madame [M] n’étant pas démontrée. Par ailleurs, en qualité de locataire, elle n’a pu entrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Concernant le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il sera procédé le cas échéant selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] produisent un décompte en date du 1er octobre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 2.382,05 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse et frais de poursuites déduits (155,89 euros).
Madame [S] [M], qui n’a pas contesté la dette, sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.382,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Madame [S] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Madame [S] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement, pour apurer sa dette, à hauteur de 30 euros par mois.
Compte tenu de sa situation, Madame [S] [M] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N], Madame [S] [M] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 15 janvier 2024 conclu entre Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] d’une part et Madame [S] [M] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation ([Adresse 9]) et une place de stationnement aérien double (n°40 et 41) situés [Adresse 15] [Localité 1], sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
PRÉCISONS que concernant le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [S] [M] à verser à Monsieur [P] [N] et Madame [O] [N] à titre provisionnel la somme de 2.382,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation selon décompte en date du 1er octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [S] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [S] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] une indemnité d’occupation à compter du 10 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [S] [M] à verser à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Banque ·
- Montant ·
- Acte notarie ·
- Capital ·
- Exigibilité
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Habitation
- Iso ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Suisse
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Mutuelle
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- International ·
- Bail ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Dommage imminent ·
- Injonction de faire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Composition pénale ·
- Dépense ·
- Traumatisme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Taux légal
- Procédure accélérée ·
- Frais administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Frais de déplacement ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.