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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/410
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2021, M. [W] [S] a été agressé par M. [U] [Y] qui lui a porté un coup de bâton à travers la vitre ouverte de son véhicule, M. [S] s’est enfui et s’est rendu à la gendarmerie de [Localité 4] pour déposer plainte.
Une enquête pénale a été diligentée à l’issue de laquelle M. [Y] a été convoqué devant un délégué du procureur dans le cadre d’une mesure de composition pénale, du chef de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours.
Par décision en date du 26 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée au docteur [P]. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 10 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 février 2024, a fait assigner M. [Y] et la MSA ALPES DU NORD devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des différents préjudices subis.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans son assignation valant conclusions, M. [S] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— Dire Monsieur [U] [Y] seul et entier responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [S] du fait de l’agression du 29 juin 2021 et tenu d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables,
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [W] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice :
0 La somme de 290 euros au titre des Dépenses de Santé,
0 La somme de 3 087 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
0 La somme de 4 500 euros au titre des Souffrances Endurées,
0 La somme de 1 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
0 La somme de 1 500 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de la procédure ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 13 juin 2022 et 26 septembre 2022, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [Y] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles
— FIXER le préjudice de Monsieur [W] [S] comme suit :
— la somme de 29,40 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 200 € au titre de ses souffrances endurées
— la somme de 500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire
— la somme de 200 € au titre de son préjudice esthétique temporaire
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DEDUIRE du montant total de la liquidation et de l’éventuel article 700 du CPC la provision de 800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une somme de 500 € à titre de provision ad litem, obtenues par l’ordonnance de référé du 26/09/2022
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer les dépens au titre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 26/09/2022
— DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MSA ALPES DU NORD n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DECISION
La MSA ALPES DU NORD n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
I – Sur le droit à indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [S] conclut à la responsabilité délictuelle de M. [Y] dont la faute est démontrée par les éléments du dossier pénal et des poursuites pénales exercées par le procureur de la République (pièce 4 M. [S]).
Sans contester sa responsabilité, M. [Y] soutient qu’il ne connaît pas les suites qui ont été données à sa convocation en vue d’une composition pénale. Malgré une note en délibéré adressée par message électronique le 22 juillet 2025, M. [Y] soutient par l’intermédiaire de son conseil ne pas être en possession de la composition pénale.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [S] n’est pas contesté et il résulte de l’audition de M. [Y] en garde à vue que ce dernier a reconnu avoir porté un coup de bâton à l’intérieur du véhicule conduit par M. [S] sans avoir l’intention de le blesser, ajoutant que s’il était sorti de sa voiture « ça aurait été autre chose ».
Dès lors, en assénant un coup de bâton à l’intérieur de la voiture de M. [S] à travers la fenêtre ouverte et au niveau de la portière conducteur, il n’est pas contestable que M. [Y] à commis des violences volontaires avec une arme par destination qui s’analysent, au plan civil, comme une faute délictuelle. En conséquence, M. [Y] sera tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices de ce dernier.
II – Sur les préjudices
L’expertise judiciaire a conclu à :
— une consolidation en date du 22 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 15 % jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 2/7 jusqu’à consolidation,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 29 juin au 29 juillet 2021 et de 0,5/7 du 30 juillet 2021 jusqu’à consolidation,
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1. Dépenses de santé actuelles
M. [S] sollicite la somme de 290 euros restés à sa charge au titre de la réfection d’une couronne dentaire et de son appareil dentaire (pièce 10 M. [S]).
La MSA ALPES DU NORD a transmis sa créance définitive, faisant état des dépenses suivantes : frais médicaux et pharmaceutiques : 116,71 euros et frais budget global (hôpital [Localité 4]) : 21,28 euros, soit un total de 137,99 euros (pièce 9 M. [S]).
M. [Y] conclut au rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu que les soins concernant les dents 41, 32 et 33 étaient imputables aux faits.
Sur ce,
Dès lors que l’expert a considéré que les atteintes de 32 et 33 existaient depuis longtemps, que « l’atteinte de 41 avec mobilité n’a pas été mentionnée lors des soins réalisés plusieurs mois après l’agression » et que les certificats médicaux établis les 29 juin 2021 et 1er juillet 2021 ne mentionnent aucune douleur au niveau des dents 41, 32 et 33, il n’est pas suffisamment établi que les difficultés dentaires présentées par M. [S] sont imputables à l’agression dont il a été victime.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 290 euros.
Il convient, néanmoins, de fixer les débours de la MSA ALPES DU NORD à la somme de 137,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
B – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu un taux de 15 % du 29 juin au 22 novembre 2021, soit 147 jours.
M. [S] retient un taux de 28 euros par jour, soit un total de 3 087 euros.
M. [Y] considère que le taux de 15 % est surévalué et retient un taux de 10 % qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 euros par jour, soit un total de 29,40 euros.
Sur ce,
Dès lors que l’expert a justifié le taux de 15 % par le traumatisme initial et les difficultés d’alimentation jusqu’à la consolidation, ce taux sera retenu, étant rappelé qu’il s’agit d’un traumatisme facial. En l’absence d’hospitalisation et au regard de la pénibilité de l’incapacité subie par M. [S], le taux de 25 euros par jour sera retenu, soit :
25 € x 147 jours x 15% = 551,25 euros
M. [Y] sera donc condamné à verser la somme de 551,25 euros au profit de M. [S].
2. Souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7, fondées sur le traumatisme psychologique et les douleurs liées au choc facial et sur la gêne engendrée jusqu’à la consolidation.
M. [S] sollicite une indemnisation de 4 500 euros pour les séances chez le psychologue.
M. [Y] propose la somme de 200 euros à ce titre en considérant que l’incapacité totale de travail de 2 jours n’a pas été fixée par un médecin légiste et que le traumatisme psychologique n’a pas fait l’objet d’un suivi.
Sur ce,
Au regard des blessures initiales de M. [S], il y a lieu de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 29 juin au 29 juillet 2021 et de 0,5/7 du 30 juillet 2021 jusqu’à consolidation,
M. [S] sollicite la somme de 1 000 euros tandis que M. [Y] propose la somme de 500 euros.
Au regard des lésions présentées au visage, M. [Y] sera condamné à verser à M. [S] la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
4. Préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7.
M. [S] sollicite la somme de 1 500 euros. M. [Y] accepte le paiement de la somme de 200 euros.
En l’espèce, et en l’absence de tout élément actualisé, M. [Y] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 300 euros à ce titre.
La somme de 800 euros allouée à titre de provision par ordonnance de référés en date du 26 septembre 2022 sera déduite des sommes susvisées.
III – Sur les autres demandes :
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens, et ce compris les frais d’expertise, et les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référés.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y] sera condamné à verser à la M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 500 euros allouée à titre de provision ad litem par ordonnance de référés en date du 26 septembre 2022 sera déduite de la somme susvisée.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
C. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA ALPES DU NORD ;
DECLARE M. [U] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] [S] ;
FIXE le montant des débours définitifs de la MSA ALPES DU NORD à la somme de 137,99 euros euros selon décompte des débours arrêté au 7 juin 2023 ;
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de M. [S] :
— Sur les préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 137,99 euros
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 551,25 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent : 300 euros
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à M. [W] [S] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
— déficit fonctionnel temporaire : 551,25 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— Préjudice esthétique permanent : 300 euros
DIT que la somme de 800 euros versée par M. [U] [Y] à titre provisionnel sera déduite des sommes dues ;
DEBOUTE M. [W] [S] pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice de dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens, et ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à M. [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la somme de 500 euros versée à titre de provision ad litem par M. [U] [Y] sera déduite de cette somme ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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