Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 4 septembre 2025, n° 24/00377
TJ Annecy 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a constaté que M. [Y] a commis des violences volontaires, engageant ainsi sa responsabilité civile pour indemniser les préjudices subis par M. [S].

  • Rejeté
    Dépenses de santé imputables à l'agression

    La cour a jugé que les dépenses de santé présentées n'étaient pas suffisamment établies comme étant imputables à l'agression.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu le taux de déficit fonctionnel temporaire proposé par l'expert, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par M. [S] et a fixé le montant des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a fixé le montant des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné M. [Y] à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [Y] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00377
Numéro(s) : 24/00377
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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