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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEUQ
CODE NAC : 82C – 0A
AFFAIRE : S.A.S. PACYL4 C/ S.A.S. SECAFI, Comité Social et Economique (CSE) de la société PACYL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. PACYL4
dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Epine – Rue du Luxembourg – 94320 THIAIS
représentée par Maître Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0097
DEFENDERESSES
S. A. S. SECAFI
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 312 938 483
dont le siège social est sis 20/24 rue Martin Bernard – 75013 PARIS
représentée par Maître Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B376, avocat postulant et par Maître Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Comité Social et Economique (CSE) de la société PACYL4
dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Epine – Rue du Luxembourg – 94320 THIAIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025 prorogé au 09 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 24 avril 2025, le comité social et économique de la société PACYL4 a décidé de recourir à un expert habilité en application de l’article L. 2315-94, alinéa 1er, du code du travail.
Par lettre de mission du 19 juin 2025, la société SECAFI a adressé à la société PACYL4 le coût prévisionnel de l’expertise, sur la base de 1840 euros hors taxes durant 29 jours, outre les frais administratifs forfaitaires sur la base de 5 % du montant hors taxes des honoraires, ainsi que les frais de déplacement, repas et hébergement selon des modalités arrêtées.
*
Vu les assignations à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées le 27 juin 2025 par la société PACYL4 au comité social et économique de celle-ci (le CSE) et à la société SECAFI, afin de contester le montant des honoraires prévisionnels de l’expertise, placées à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société PACYL4, qui sollicite que le taux journalier prévisionnel soit arrêté à la somme maximale de 1450 € sur une durée de 13 jours et que le remboursement s’effectue aux frais réels pour les frais de déplacement, repas et hébergement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société SECAFI, qui sollicite le rejet des demandes, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution du CSE ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il ressort de l’article L. 2315-94, alinéa 1er, du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Il ressort de l’article L. 2315-86, 3°, et R. 2315-49 du code du travail, que l’employeur peut saisir dans un délai de dix jours le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Au cas présent, l’expert a reçu pour mission d’identifier les facteurs de risques psycho-sociaux au sein d’un unique établissement, le magasin Carrefour Belle Epine, qui comprend 270 salariés.
Considération prise du niveau de technicité de la mission, de son étendue, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés, ainsi que des compétences des intervenants proposés (un chargé de projet, un responsable relation client, une assistante administrative, une psychologue du travail), le coût prévisionnel de l’expertise de nature à permettre au CSE d’exercer pleinement ses prérogatives et de formuler des recommandations éclairées en bénéficiant de l’éclairage d’un professionnel spécialisé, et de garantir l’exercice d’un dialogue social dans des conditions plus égalitaires, sera chiffré sur la base d’un forfait journalier de 1650 euros hors taxe.
Les mêmes motifs, ainsi que le déroulement opérationnel proposé dans la lettre de mission du 19 juin 2025, conduisent à réduire les temps de séquence consacrés à l’analyse de la demande, au suivi qualité, au lancement de l’enquête et à la rédaction des livrables, pour retenir une durée prévisionnelle d’expertise qui sera ramenée à 20 jours, restitution des travaux comprise.
Le remboursement des frais de déplacement, repas et hébergement aux frais réels selon les modalités arrêtées sera maintenu, en sus des frais administratifs forfaitaires sur la base de 5 % du montant hors taxes des honoraires, qui ne font pas l’objet de contestation.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE le coût prévisionnel de la mission d’expertise confiée à la société SECAFI par délibération du 24 avril 2025 du comité social et économique de la société PACYL4 sur la base d’un forfait journalier de 1650 euros hors taxe durant 20 jours, outre les frais administratifs forfaitaires sur la base de 5 % du montant hors taxes des honoraires et le remboursement des frais de déplacement, repas et hébergement aux frais réels selon les modalités arrêtées par la lettre de mission du 19 juin 2025 ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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