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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 23/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jean AITTOUARES #A0966 Me Guillaume HENRY #R0017Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET#E0155délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07938
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KX
N° MINUTE :
Assignations des
23 et 30 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDERESSE
Société de droit suisse CBA S.A.
[Adresse 11]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Jean AITTOUARES de la S.E.L.A.R.L. OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DÉFENDERESSES
S.A.S. [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
S.A.R.L. [Adresse 7] (MDM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155
et par Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07938 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2011 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CBA SA est une galerie d’art genevoise, dont l’activité consiste essentiellement en l’achat et la revente d’œuvres d’art.
La société [N] est une maison de ventes volontaires.
La société [Adresse 7] (MDM) est une entreprise de négoce de meubles, d’œuvres et d’objets anciens.
Le 8 juillet 2020, la société [N] a organisé une vente aux enchères d’art moderne et contemporain à l’hôtel Drouot à [Localité 10], dans le cadre de laquelle elle a mis en vente une sculpture présentée comme représentant une carpe d’or de [E] [O] de 1987.
La société CBA a enchéri par téléphone sur ce lot, qui lui a été adjugé pour un prix au marteau de 23 000 euros. À ce montant se sont ajoutés 5 752,50 euros de frais de vente, soit un total de 28 752,50 euros, dont elle s’est acquitté le 10 juillet 2020.
Le 22 septembre 2020, la société CBA a revendu l’objet à M. [U] [V], pour un prix de 47 000 euros, sous le même descriptif que celui fourni par la société [N] lors de son achat.
Le 7 juillet 2022, M. [U] [V] a confié la sculpture en dépôt à Mme [J] [Y], héritière du sculpteur, qui a indiqué que l’objet était inauthentique.
La société CBA a dès lors annulé la vente et restitué le prix de 47 000 euros à l’acquéreur, qui a confirmé la réception des fonds et le transfert de propriété de l’objet le 22 août 2022.
Ensuite de cette annulation, le 12 octobre 2022, elle a demandé à la société [N] d’annuler la vente initiale du 8 juillet 2020 et de lui rembourser le prix et les frais perçus.
Le 12 janvier 2023, la société [N] a donné l’identité du vendeur de la sculpture litigieuse : la galerie [Adresse 9], de la société Maison Delloue Maison, vers laquelle la société CBA s’est tournée.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, suivant actes des 23 et 30 mai 2023, la société CBA a fait délivrer assignation aux sociétés [Adresse 7] et [N] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de l’annulation de la vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la société CBA, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal :
de juger nulle la vente à CBA S.A., le 8 juillet 2020, de la sculpture « Carpe d’or » ;En conséquence :
de condamner la SOCIETE [Adresse 6] à restituer à CBA S.A. le prix d’adjudication, soit la somme 23 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;de condamner la société [N] à restituer à CBA S.A. les frais versés par cette dernière lors de la vente, soit la somme de 5 752,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;de condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et [N] à payer à la société CBA S.A. les sommes de :18 247,50 euros au titre de son préjudice patrimonial ;5 000 euros au titre de son préjudice moral ;A titre subsidiaire :
désigner un expert avec la mission suivante :se faire remettre la sculpture achetée par CBA S.A. à MDM par l’intermédiaire de [N] le 8 juillet 2020 ;examiner ladite sculpture ;procéder ou faire procéder à toutes recherches et analyses ;entendre tout sachant, qualifié pour émettre une opinion sur son attribution éventuelle à [E] [O] ;donner son avis sur l’authenticité de cette sculpture et de préciser tous arguments techniques et factuels en faveur d’une authenticité ou d’une inauthenticité ;répondre aux dires des parties ;juger que la partie succombant en ses demandes au fond supportera les frais de l’expertise ;juger que, dans l’attente d’une décision au fond, les frais de l’expertise seront assumés par parts égales par chacune des partiesA titre infiniment subsidiaire :
de résoudre la vente de la sculpture « Carpe d’or » du 8 juillet 2020 à CBA S.A. ; En conséquence :
de condamner la SOCIETE [Adresse 6] à restituer à CBA S.A. le prix d’adjudication, soit la somme 23 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; de condamner la société [N] à restituer à CBA S.A. les frais versés par cette dernière lors de la vente, soit la somme de 5 752,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; de condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et [N] à payer à la société CBA S.A. les sommes de : 18 247,50 euros au titre de son préjudice patrimonial ; 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause :
de condamner in solidum les sociétés [Adresse 12] et [N] au paiement de 11 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Sur la demande d’annulation de la vente du 8 juillet 2020, la société CBA se fonde sur les dispositions des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, relatives à l’erreur sur les qualités essentielles viciant le consentement, estimant que l’authenticité fait partie de ces qualités. À cet égard, elle souligne que la fiche de présentation de l’objet litigieux précisait qu’il s’agissait d’un bien édité par Artcurial, correspondant à un tirage fondu dans le moule créé par [E] [O], sans doute sur son authenticité et que c’est en considération de cette authenticité qu’elle a décidé de l’acquérir.
S’appuyant sur l’analyse de l’ayant-droit de l’artiste qui a conclu à l’inauthenticité de l’œuvre, relevant des différences de dimensions, poids, reliefs et finitions avec les modèles authentiques fondus dans le moule de l’auteur, elle sollicite ainsi l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles.
Elle ajoute que son erreur était excusable, dès lors qu’elle a été provoquée par des indications inexactes sur le catalogue de vente, ce peu important son statut éventuel de professionnel de l’art.
En réponse à l’argumentation adverse, elle avance que le fait que la société venderesse ne soit pas à l’origine de la présentation de l’objet comme authentique est indifférent sur le sort de la vente. De même s’oppose-t-elle aux développements selon lesquels il existerait des carpes authentiques de l’artiste de tailles différentes, si bien que les anomalies de taille pointées par l’experte ne démontreraient pas l’inauthenticité de l’œuvre. Pour la société CBA, de par sa largeur, l’œuvre est différente de celles présentés par la société MDM, dont l’authenticité n’est par ailleurs pas établie.
Sur sa demande en réparation, au soutien de l’article 1178 du code civil, en ses dispositions relatives à la réparation du dommage subi indépendamment de l’annulation d’un contrat, la société CBA met en avant la faute de la société MDM, consistant à vendre un objet faussement présenté comme authentique.
Se fondant par ailleurs sur les dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, relatives à l’engagement de la responsabilité des opérateurs de vente volontaires, elle estime que la société [N] a commis une faute, d’une part, en présentant à la vente la sculpture comme authentique, sans émettre de réserve et, d’autre part, en faisant état, dans sa présentation de l’objet, de caractéristiques qu’aurait présentées un exemplaire authentique qui ne correspondaient pas à celles de l’objet vendu. Elle ajoute que les diligences indiquées par la société de vente comme accomplies pour vérifier l’authenticité de l’œuvre, outre qu’elles ne sont pas démontrées, ne peuvent pas l’exonérer de cette responsabilité.
Au titre des préjudices, dont elle sollicite la condamnation in solidum au paiement par les société MDM et [N], la demanderesse invoque la perte subie, à hauteur de 18 247,50 euros consécutivement à l’annulation de la vente qu’elle avait elle-même consentie de l’objet, le 22 septembre 2020, préjudice qui n’est pas une perte de chance mais une perte effectivement subie. Elle sollicite également réparation d’un préjudice moral, soulignant que le marché de l’art repose sur la confiance entre les intervenants et que l’acquéreur de la carpe inauthentique, avec lequel elle réalisait une deuxième vente, ne s’est depuis lors, plus adressé à elle pour ce faire. Elle évalue son préjudice moral à 5 000 euros.
À titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 143 et 232 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction, la société CBA sollicite que soit ordonnée une expertise portant sur l’authenticité de l’œuvre, laquelle détermine la solution du litige.
À titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1603 et 1217 du code civil, relatives à la délivrance conforme et aux modalités de résolution des contrats, elle sollicite la résolution de la vente, indiquant que la description de la sculpture par le catalogue de vente n’est pas conforme à celle vendue, puisque ses dimensions et poids sont différents de celles d’une carpe d’or authentique de [E] [O] et qu’elle est colorée à la peinture dorée au lieu d’être dorée à la feuille. Outre la restitution du prix, la société CBA sollicite, dans cette hypothèse, réparation à raison des fautes commises par les société MDM et [N], renvoyant aux développements concernant sa demande en réparation formée à titre principal.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, intitulées « Conclusions en réplique (N°2) », ici expressément visées, la SARL [Adresse 7], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal :
Débouter la société CBA SA de l’ensemble de ses demandes, principale comme subsidiaires, A titre subsidiaire :
Juger que la société [N] devra relever et garantir la société [Adresse 7] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre conformément aux articles 334 et suivants du Code de procédure civile, En tout état de cause :
Condamner la société CBA SA à verser à la société [Adresse 7] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner également la société CBA SA aux dépens d’instance. »
La société MDM sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
La défenderesse s’oppose ainsi à l’annulation de la vente. Se fondant sur les dispositions de l’article 1132 du code civil relatives au caractère excusable de l’erreur, elle estime que l’erreur est en l’espèce inexcusable, puisque l’acquéreur a acquis l’œuvre par téléphone, sans l’avoir vue, en se basant exclusivement sur le descriptif du catalogue de vente et les garanties données par la société [N]. Elle estime que la société CBA, en tant que professionnelle, a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance ainsi qu’au devoir de se renseigner.
Sur l’authenticité de l’œuvre, elle précise qu’elle a été trouvée aux puces et que le dirigeant de la société MDM, qui n’est pas spécialiste de l’art du XXème siècle, a constaté qu’elle comportait la signature « [O] » mais ne l’a pour autant jamais présentée à la société [N] comme une œuvre authentique de l’artiste. La défenderesse précise qu’elle avait pour projet de faire authentifier l’œuvre avant la vente, mais que la directrice du département d’art contemporain de la maison de vente [N] lui a indiqué, sans réserve, que l’œuvre était authentique selon leur expert.
Elle estime par ailleurs que la société CBA ne démontre pas l’inauthenticité de l’œuvre litigieuse, dès lors qu’elle se prévaut simplement d’un avis de Mme [J] [Y], dont les compétences ne sont pas démontrées, puisqu’elle ne délivre pas de certificat d’authenticité comme peut le faire un expert. Elle remet en question le modèle de comparaison utilisée par l’héritière de l’artiste, estimant que la carpe d’or de [O] a été éditée à de nombreux exemplaires présentant entre eux des différences d’aspect et de dimensions. Elle précise avoir produit des pièces relatives à onze carpes d’or de l’artiste provenant de la même série que celle acquise par la société CBA, dont l’authenticité n’a jamais été remise en cause. Elle ajoute que l’œuvre litigieuse est dorée à la feuille d’or, contrairement aux dires de l’héritière.
Pour la société MDM, en réalité, l’authenticité de l’œuvre ne peut être remise en cause, de sorte qu’elle s’oppose également à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
Enfin, elle s’oppose aux demandes en réparation, estimant notamment que la marge tirée de la revente de l’objet n’était pas prévisible et que l’atteinte à la notoriété n’est pas étayée par des documents comptables.
À titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société [N], sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile, considérant que la situation dénoncée par la société CBA résulte de l’erreur inexcusable de la maison de vente qui a donné des assurances quant à l’authenticité de l’œuvre, sans la moindre réserve, en dépit de l’attention particulière qu’elle doit porter sur l’authenticité, la présentation et l’estimation des œuvres mises en vente, en application des dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, intitulées « CONCLUSIONS n°2 », ici expressément visées, la société [N], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1130 et suivants, 1217 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil,
[…]
DIRE ET JUGER que la société CBA ne rapporte pas la preuve du défaut d’authenticité de la carpe d’or adjugée lors de la vente aux enchères publiques du 8 juillet 2020 ;
DEBOUTER en conséquence la société CBA de toutes ses demandes ;
Si la vente devait être annulée pour défaut d’authenticité
DONNER ACTE à la société [N] qu’elle offre de restituer le montant des honoraires perçus, soit 5.752,50 euros ;
DIRE ET JUGER que la société [N] n’a commis aucune faute ;
DIRE ET JUGER que la société CBA ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial réparable ;
DIRE ET JUGER que la société CBA ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ;
En conséquence, DEBOUTER la société CBA de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société [N] ;
Si la vente devait être résolue pour défaut de délivrance conforme
DONNER ACTE à la société [N] qu’elle offre de restituer le montant des honoraires perçus, soit 5.752,50 euros ;
DIRE ET JUGER que la société [N] n’a commis aucune faute ;
DIRE ET JUGER que la société CBA ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial réparable ;
DIRE ET JUGER que la société CBA ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ;
En conséquence, DEBOUTER la société CBA de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société [N] ;
EN TOUTE HYPOTHESE
DECLARER irrecevable la société CBA en sa demande d’expertise judiciaire ;
DECLARER irrecevable et mal fondée la société MDM à demander la garantie de la société [N] ;
CONDAMNER la société CBA à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CBA aux entiers dépens ».
La société [N] s’oppose aux demande formées à son encontre par la société CBA, estimant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du défaut d’authenticité de la carpe d’or adjugée lors de la vente aux enchères publiques du 8 juillet 2020.
Elle explique avoir accompli les diligences requises afin de vérifier l’authenticité de la carpe d’or, contactant l’atelier de dorure qui est intervenu sur de nombreuses sculptures de l’artiste [O], ainsi que le détenteur des archives des éditions ARTCURIAL, qui ont confirmé son authenticité.
Sur la demande en annulation de la vente, la société Million estime que la société CBA ne démontre pas le défaut d’authenticité de l’objet litigieux. Elle estime que la fille de l’artiste n’est pas compétente pour expertiser les œuvres de son père, d’autant qu’il existe plusieurs versions de l’œuvre litigieuse en résine. Elle attribue les différences de tailles au grand nombre de tirages effectués, qui a nécessairement entraîné l’usure du moule original. Se référant aux 11 carpes d’or vendues aux enchères publiques auxquelles fait référence la société MDM, elle relève qu’aucune d’entre elles ne correspond exactement aux dimensions de la sculpture utilisée par la fille de l’artiste pour la comparaison avec l’œuvre litigieuse.
Si la nullité de la vente de la sculpture litigieuse devait être prononcée, la société [N] indique accepter de rembourser les frais de vente, soit la somme de 5 752,50 €, mais s’oppose au versement d’une somme additionnelle tirée de l’engagement de sa responsabilité, réfutant la commission d’une faute. Elle rappelle ainsi les diligences qu’elle a entreprises avant la vente pour s’assurer de l’authenticité de l’œuvre.
À titre subsidiaire, elle estime que le préjudice matériel invoqué par la société CBA, qui s’analyse en perte de chance ou gain manqué, sur une revente d’un objet authentique, n’est pas un préjudice réparable. En effet, la société CBA n’ayant jamais été propriétaire d’une sculpture authentique, elle ne peut pas avoir subi de perte d’une plus-value à l’occasion de la revente d’une sculpture qui n’a jamais été une œuvre de [E] [O].
Quant au préjudice moral, elle considère que la société CBA ne démontre pas que son image serait remise en cause sur le marché, ni que de potentiels acquéreurs seraient découragés, en raison de l’absence d’authenticité d’une œuvre qu’elle a vendu à un acheteur en Chine.
Sur la demande d’expertise, elle s’y oppose en ce que son prononcé aboutirait à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur la demande en résolution de la vente, elle s’y oppose également, rappelant les développements énoncés au soutien de la question de la nullité de la vente et estimant que la société CBA ne démontre pas l’absence de conformité de l’objet aux caractéristiques présentées lors de la vente.
Si la vente de la sculpture litigieuse devait être résolue, la société [N] indique accepter de rembourser les frais de vente, soit la somme de 5 752,50 €, mais s’oppose au versement d’une somme additionnelle tirée de l’engagement de sa responsabilité pour les mêmes raison que celles exposées précédemment.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07938 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KX
Sur la demande d’appel en garantie formée par la société MDM, elle soutient que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable et que la société MDM ne peut pas l’appeler en garantie, alors que la sculpture litigieuse qu’elle lui a confiée en vue de sa vente aux enchères publiques, n’a jamais été une œuvre authentique de [O].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 19 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Dans cette optique, la compétence du tribunal judiciaire ne faisant pas l’objet d’un débat, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, par ailleurs non-reprise par le demandeur dans le dispositif de ses conclusions.
1. Sur la demande d’annulation de la vente du 8 juillet 2020
1.1. Sur le bien-fondé de la demande d’annulation
L’article 1178 du code civil énonce, en son premier alinéa, qu’ : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »
Parmi les conditions de validité d’un contrat figure le consentement libre et éclairé de la partie qui contracte, l’article 1130 du code civil disposant à cet égard que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
S’agissant plus précisément de l’erreur, selon l’article 1132 du même code : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Appliquée aux ventes aux enchères publiques, l’authenticité d’une œuvre est une qualité essentielle et, dans ce cadre, la seule qualité de professionnel de l’acquéreur ne rend pas pour autant son erreur inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur qui invoque le caractère inauthentique d’une œuvre d’en rapporter la preuve.
S’agissant d’un fait juridique, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, à l’occasion de la vente aux enchère litigieuse du 8 juillet 2020, la fiche de lot présentant la sculpture litigieuse mentionnait :
« [E] [O] (1927-2008)
Carpe d’or, 1987
Résine dorée à la feuille, sculpture portant la signature, l’estampille et le monogramme gravés, et numérotée 153/250 au feutre. Edition Artcurial, [Localité 10]
30 x 56 x 12 cm
Estimation : 20 000 / 30 000 € » (pièce n°3.1 de la société CBA : fiche lot n°15 de la vente du 8 juillet 2020).
Le site internet de la société [N], comme le bordereau d’adjudication, reprenaient pour partie ces mentions, plus particulièrement la mention de [E] [O] comme auteur de l’œuvre (pièce n°3.2 et n°3.3 de la société CBA).
S’agissant de l’authenticité de l’œuvre, la société CBA produit aux débats un document intitulé « fiche de contrôle » du 28 juillet 2022, émanant de Mme [J] [Y], ayant-droit de l’auteur, qui précise l’avoir comparée à un modèle authentique venant de la succession et indique notamment, en réponse à la question « L’œuvre contrôlée est-elle conforme au modèle ? » ; « Non, les dimensions et le poids ne correspondant pas, la dorure n’est pas à la feuille d’or, c’est une peinture dorée. Les reliefs sont grossiers. Voir les photos » (pièce n°5.3 de la société CBA).
Est produit aux débats une photo de deux carpes, dont une authentique issue de la même série de carpes produites par l’artiste, confortant cette analyse, la carpe litigieuse apparaissant disproportionnée par rapport au modèle authentique et avec des finitions moins soignées (pièce n°5.2 de la société CBA).
Les deux sociétés défenderesses s’opposent aux conclusions de l’ayant-droit de l’artiste.
La société MDM, venderesse, produit aux débats de multiples photos de carpes attribuées à [E] [O], assorties ou non de leurs dimensions (pièces n°2 à 12 de la société MDM).
Leur examen montre toutefois, s’agissant des carpes dont la dimension est précisée, qu’aucune d’entre elle ne présente une largeur supérieure à 12,5 centimètres, quand la carpe litigieuse, présentée comme mesurant 12 cm de large par la maison de vente, en fait en réalité 15 cm.
L’explication donnée par la maison de vente selon laquelle la différence de taille de la carpe litigieuse avec le modèle authentique s’expliquerait par le grand nombre de tirages effectués, ne saurait ainsi être retenue, au regard de l’ampleur de la disproportion entre le modèle authentique et celui vendu, lequel était par ailleurs présenté avec des proportions conformes.
En outre, si la société venderesse indique s’être abstenue de faire expertiser l’œuvre dont elle savait qu’elle avait été trouvée au marché aux puces, dès lors que la maison de vente [N] lui aurait indiqué que l’œuvre était authentique après avoir contacté un expert, aucun élément susceptible d’établir ces échanges n’est produit aux débats, ce d’autant que le descriptif du lot ne mentionne nullement cette certification par expert.
Quant à la société de vente, elle ne corrobore pas les dires de la venderesse, relativement à la réalisation de cette expertise. Sur les démarches entreprises pour s’assurer de son authenticité, si elle explique avoir contacté l’atelier de dorure qui est intervenu sur de nombreuses sculptures de l’artiste [O] ainsi que le détenteur des archives des éditions ARTCURIAL, qui auraient confirmé son authenticité, elle n’apporte toutefois aucun élément visant à accréditer ces assertions.
En réalité, l’avis de l’héritière de l’artiste, qui est corroboré par l’examen des descriptifs de carpes de la même série produits aux débats par la société MDM, n’est pas utilement remis en cause pas les défenderesses.
Le grief fait à l’acquéreur de ne pas avoir délivré de certificat d’inauthenticité par un expert ne saurait par ailleurs être retenu, au regard de la teneur de l’avis rendu et dès lors qu’aussi bien la venderesse que la société de vente s’opposent à la demande subsidiaire visant à la réalisation d’une expertise, estimant que son authenticité serait établie, sans le besoin de la réaliser.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il faut retenir que l’œuvre est inauthentique.
Sur le caractère excusable de l’erreur, il importe peu que l’œuvre ait été acquise à distance, par téléphone, sans que l’acquéreur ne l’ait vue au préalable, dès lors que le catalogue de vente, dont les mentions font foi, indiquait que [E] [O] en était l’auteur.
Ainsi, en achetant une œuvre inauthentique alors qu’elle était présentée comme authentique, qualité essentielle et déterminante du consentement pour une œuvre d’art, la société CBA a commis une erreur excusable.
Enfin, le fait que la société venderesse ne soit pas à l’origine de la présentation de l’objet comme authentique est indifférent quant au sort de la vente
En conséquence, l’annulation de la vente du 8 juillet 2020 sera prononcée.
1.2. Sur les conséquences de l’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1178 du code civil, en ses 2ème et 3ème alinéas :
« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1231-6 du code civil, relatifs aux intérêts moratoires prévoit par ailleurs que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.[…] »
L’annulation de la vente a pour conséquence la remise des choses en leur état antérieur, comme si l’acte n’avait jamais eu lieu.
Consécutivement à l’annulation de la vente, la société MDM sera condamnée à payer à la société CBA la somme de 23 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de l’assignation.
En outre, la restitution par la maison de vente des frais qui lui ont été réglés par l’acquéreur à l’occasion de la vente est également la conséquence obligatoire de son annulation, de sorte que la société [N] sera condamnée à restituer à la société CBA la somme de 5 752 euros, correspondant aux frais de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de l’assignation.
En l’absence d’élément susceptible d’établir que les défendeurs ne procéderaient pas au paiement, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces paiements d’astreintes.
La demande principale en annulation de la vente étant accueillie, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire en désignation d’un expert et en résolution de la vente.
2. Sur la demande en réparation
La société CBA sollicite la condamnation in solidum de la société venderesse et de la maison de vente à réparer les préjudices patrimoniaux et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de fautes des intéressées commises à l’occasion de la vente litigieuse.
L’article 1178 du code civil dispose en son dernier alinéa qu’ : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Cet article, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réformant le droit des contrats et le régime général des obligations, consacre ainsi la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts cumulativement avec l’annulation d’un contrat, sous réserve de remplir les conditions de la responsabilité extracontractuelle.
Cette dernière est envisagée par l’article 1240 du code civil, en ces termes : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l’article L. 321-17 du code de commerce dispose : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites […] ».
Il résulte de l’application combinée des articles 1240 du code civil et L. 321-17 du code de commerce susvisés, qu’à l’égard de l’acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l’authenticité de l’œuvre d’art qu’il est chargé de vendre, engage sa responsabilité, sans préjudice d’un recours contre l’expert dont il s’est fait assister (1ère Civ., 21 octobre 2020, n°19-10.536, publié au bulletin).
Aucune responsabilité de plein droit n’est en revanche envisagée à l’encontre du vendeur.
2.1. Sur les faits générateurs de responsabilité
À l’égard du vendeur, il est reproché la société MDM d’avoir vendu un objet faussement présenté comme authentique.
Toutefois, cette dernière conteste avoir présenté l’œuvre comme telle et aucun élément n’est produit relativement aux échanges entre la société venderesse et la maison de vente, préalablement à la vente, susceptible d’établir que tel aurait été le cas.
Dès lors, la faute alléguée à l’encontre de la société MDM n’est pas caractérisée.
À l’égard de la maison de vente, à l’occasion de la vente aux enchères du 8 juillet 2020, la société [N], a présenté l’œuvre litigieuse selon la description suivante :
« [E] [O] (1927-2008)
Carpe d’or, 1987
Résine dorée à la feuille, sculpture portant la signature, l’estampille et le monogramme gravés, et numérotée 153/250 au feutre. Edition Artcurial, [Localité 10]
30 x 56 x 12 cm
Estimation : 20 000 / 30 000 € » (pièce n°3.1 de la société CBA : fiche lot n°15 de la vente du 8 juillet 2020).
La fiche de lot mentionnait ainsi le nom de l’artiste, [E] [O], immédiatement suivi du titre de l’œuvre, sans réserve aucune s’agissant de l’attribution de l’objet à l’artiste en question.
La société [N] a également fait état, dans sa présentation de l’objet, de caractéristiques qu’aurait présentées un exemplaire authentique, plus particulièrement de dimensions, qui ne correspondaient pas à la réalité de l’œuvre vendue, puisque ses dimensions étaient en réalité de « 30,5 x 58 x 15 cm » (cf. pièce n°5.3 de la société CBA).
Il importe peu qu’elle ait entrepris des diligences avant la vente, dont la réalité n’est par ailleurs pas établie.
En attribuant l’œuvre litigieuse sans réserve à [E] [O] alors qu’elle était en réalité inauthentique et en la présentant selon des caractéristiques erronées, la société [N] a commis une faute.
2.2. Sur la réparation des préjudices
À titre liminaire, il faut relever que seule la société [N], à l’encontre de laquelle une faute a été retenue, est susceptible de réparer les conséquences de celle-ci.
Dans ce cadre, le principe de réparation intégrale implique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, en la replaçant dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.2.1. Sur le préjudice financier
Peut être réparée une perte de chance lorsqu’un fait générateur de responsabilité fait disparaître une éventualité favorable, sans que l’on soit certain que, sans ce fait, l’événement se serait réalisé. Elle permet la réparation d’un préjudice quand bien même il existerait une incertitude, non pas sur son existence ou sa survenance future, mais sur la situation qui aurait été celle de la victime si le fait dommageable ne s’était pas produit.
La perte d’une chance implique toujours l’existence d’un aléa (1ère Civ., 16 octobre 2023, n° pourvoi n 12-19.428).
C’est ce qui la distingue du strict gain manqué, dont l’obtention aurait été certaine si le fait dommageable n’était pas survenu (Com., 29 janvier 2020, n° 17-15.156).
En l’espèce, il convient de comparer la situation actuelle de la société CBA avec celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas été commis par la société [N].
La société CBA justifie, à cet égard, avoir revendu la carpe litigieuse le 22 septembre 2020, pour un prix de 47 000 euros (pièces n°4.1 et 4.2 de la société CBA), revente qui apparaissait par ailleurs prévisible au regard de son activité de marchand d’art.
Elle justifie encore avoir annulé cette vente et restitué le prix à l’acquéreur, en raison du caractère inauthentique de l’œuvre, le 8 juillet 2022 (pièce n°4.3 et 4.4 de la société CBA).
La revente de l’objet lui avait ainsi permis de réaliser une plus-value de 18 247,5 euros, que la faute de la maison de vente lui a fait perdre, près de deux ans après.
En conséquence, la société [N] sera condamnée à payer à la société CBA la somme de 18 247 euros en réparation de son préjudice financier.
Aucun fait générateur de responsabilité n’ayant été retenu à l’encontre de la société MDM, la demande de condamnation in solidum sera écartée.
2.2.2. Sur le préjudice moral
Peut également être réparé un préjudice moral, consistant, pour une personne morale, en une atteinte à sa réputation ou à un intérêt moral qu’elle défend.
En l’espèce, si la société CBA se prévaut d’une perte de confiance à son égard sur le marché de l’art depuis la vente litigieuse, les éléments qu’elle produit aux débats sont insusceptibles de l’établir.
En conséquence, sa demande en réparation d’un préjudice moral sera écartée.
3. Sur la demande d’appel en garantie
La société MDM, venderesse appelle en garantie la société [N], maison de vente.
Il résulte toutefois de l’application combinée des articles 1178 et 1240 du code civil précités que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491).
En l’espèce, la société MDM est condamnée à la restitution de prix de vente, ensuite de l’annulation de la vente litigieuse.
Elle ne saurait dès lors obtenir la garantie du paiement de cette somme qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En conséquence, la demande d’appel en garantie formée par la société MDM à l’encontre de la société [N] sera rejetée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les demandes d’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les circonstances de l’espèce ne faisant pas apparaître la nécessité d’une astreinte, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MDM et [N], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
4.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés MDM et [N], seront condamnées in solidum à payer à la société CBA une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Leur demandes formées à ce titre seront, quant à elle, écartées.
4.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 8 juillet 2020 entre la SARL [Adresse 7], venderesse, et la société de droit suisse CBA SA, acquéreur, ventre organisée par la société de ventes volontaires [N] (SAS), portant sur le lot n°15, décrit comme étant une Carpe d’or de [E] [O] datant de 1987 (bordereau d’adjudication n°A-2207-2) ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] à payer à la société de droit suisse CBA SA la somme de 23 000 (vingt-trois mille) euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la société de droit suisse CBA SA la somme de 5 752 (cinq mille sept-cent cinquante-deux) euros en restitution des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes à l’encontre de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la société de droit suisse CBA SA la somme de 18 247 (dix-huit mille deux-cent quarante-sept) euros en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE la société de droit suisse CBA SA de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum ;
REJETTE la demande d’appel en garantie de la SARL [Adresse 7] à l’encontre de la SAS [N] ;
CONDAMNE la SAS [N] et la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] et la SARL [Adresse 8] à payer à la société de droit suisse CBA SA la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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