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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7UL
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Q] [V], exploitant sous l’enseigne [Adresse 1]
né le 09 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [W] [O], [M], [Y] [D]
né le 06 Août 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Baptiste ROBELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er avril 2006, Mme [S] [P] et M. [W] [D] ont donné à bail commercial à M. [U] [I] un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2006, moyennant un loyer annuel de 10.980 euros hors taxes.
Par acte notarié du 11 juillet 2011, M. [U] [I] a cédé son fonds de commerce à M. [Q] [V], qui vient à ses droits en qualité de preneur du bail commercial.
Selon un constat d’huissier du 06 février 2015, plusieurs désordres affectant la structure et les matériaux ont été relevés dans ledit immeuble, notamment dans la partie commerciale située au rez-de-chaussée avec un phénomène d’affaissement du carrelage, des remontées d’eau en cave, des menuiseries qui ne sont pas en bon état, de même que les canalisations, outre des tâches d’humidité et de moisissures dans la partie habitation.
Selon un constat d’huissier des 11 et 28 septembre 2020, certains désordres relevés en 2015 subsistent, notamment le phénomène d’affaissement du carrelage, voire s’aggravent s’agissant de l’état des menuiseries dans la partie commerciale située au rez-de-chaussée. Des désordres ont également été relevés, notamment des fissures au plafond de la cuisine.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire, destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine et le coût des travaux de réfection et désignant M. [E] [A] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, M. [Q] [V] a fait assigner M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
Condamner M. [W] [D] à entreprendre les travaux définis par l’expert [A] dans son rapport du 17 octobre 2023, et cela dans le mois de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,Ordonner la suspension du paiement des loyers et charges, ou à défaut leur consignation entre les mains du président de la CARPA d'[Localité 4],Condamner M. [W] [D] à lui payer une provision d’un montant de 45 000 euros,Débouter M. [W] [D] de ses demandes,Condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.M. [W] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [V] et ordonné la transmission du dossier devant le juge du fond de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [Q] [V] demande au tribunal de :
Condamner M. [W] [D] à entreprendre les travaux définis par l’expert [A] dans son rapport du 17 octobre 2023, et cela dans le mois de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.500 € par jour de retard pendant 6 mois, Dire et juger que le juge des référés près la présente juridiction est compétent pour liquider l’astreinte, Ordonner la suspension du paiement des loyers et charges, ou à défaut leur consignation entre les mains du Président de la CARPA d'[Localité 4], jusqu’au jour où il sera constaté que les travaux prescrits sont parfaitement réalisés, Condamner M. [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :*8.194,49 € au titre du préjudice matériel,
*45.000 € au titre des pertes d’exploitation et de jouissance, somme fixée jusqu’au jour de la décision à intervenir,
Débouter M. [W] [D] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [W] [D] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [W] [D] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, M. [Q] [V] invoque l’obligation non sérieusement contestable du bailleur de réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
Il fait valoir l’existence d’un péril imminent caractérisé dans le constat de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024. Il expose que l’immeuble loué est dans un état dangereux, presque totalement insalubre et que les installations sont vétustes.
Il ajoute que l’expertise judiciaire a décrit les désordres, leur imputabilité et la responsabilité du bailleur.
Il estime qu’il n’appartient pas au preneur de faire les travaux en lieu et place du propriétaire de l’immeuble loué. Il considère que les dispositions contractuelles mettant à sa charge les travaux d’entretien et de vétusté sont contraires à la loi Pinel. Il affirme que les dispositions législatives nouvelles résultant de la loi Pinel s’appliquent à tout renouvellement de bail commercial et que le bail conclu avec M. [W] [D] en avril 2006 a été renouvelé le 1er avril 2015 puis le 31 mars 2024.
Il sollicite l’autorisation de voir les loyers et charges suspendus, ou à défaut leur consignation, jusqu’au jour où les travaux prescrits seront parfaitement réalisés. Il fait valoir que l’ampleur des travaux à réaliser, tels que décrits par l’expert judiciaire, démontrent que l’immeuble est difficilement exploitable et n’est plus habitable. Il invoque la gravité des manquements du bailleur et le préjudice important subi en raison du paiement intégral du loyer compte tenu de l’état dégradé du local. Il ajoute ne plus résider dans la partie habitation de l’immeuble.
A titre subsidiaire, il considère que les locaux ne sont que partiellement exploitables, ce qui justifie une réduction du loyer en application de l’article 1722 du Code civil.
Il indique avoir exposé des frais au titre de l’expertise judiciaire pour un montant de 7.261,20 euros et des constats d’huissiers à hauteur de 309,20 euros et de 624,09 euros. Il sollicite à ce titre la somme totale de 8.198,49 euros au titre du préjudice matériel subi.
Il invoque des pertes d’exploitation et de jouissance subis depuis une dizaine d’années. Il fait valoir que l’obligation de délivrance et de jouissance paisible incombant au bailleur n’est pas contestable et que ce dernier a demeuré défaillant dans l’exécution de son obligation. Il sollicite donc l’indemnisation du préjudice subi qu’il évalue à 45.000 euros, somme à parfaire jusqu’au jour de la présente décision.
***
Par ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 18 mars 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
La décision du tribunal a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées après clôture par voie électronique le 02 avril 2026, la partie défenderesse a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture, invoquant la défaillance de l’avocat postulant initialement constitué et l’impossibilité matérielle en résultant de présenter une défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 aliéna 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, le conseil de M. [W] [D] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 février 2026 invoquant la défaillance de l’avocat postulant initialement constitué et l’impossibilité matérielle en résultant de présenter une défense effective. Il expose avoir, par courriel en date du 26 mars 2026, pris attache avec l’avocat postulant initialement constitué afin d’obtenir des informations quant à l’avancement de la procédure, ce courriel étant demeuré sans réponse.
Compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour la partie défenderesse de se constituer et de conclure en réplique, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 février 2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état.
La réouverture des débats impose donc de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Sur les frais et dépens
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 08 juillet 2026 – 09h15 pour constitution et éventuelles conclusions en défense
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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