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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJC
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[Y] [H]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Septembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2009, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a donné à bail à Mademoiselle [L] et Monsieur [H] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10], moyennant un loyer de 544,57 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [H] le 1er septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Elle lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 22 juillet 2024, la société anonyme d'[Adresse 9] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé en lui demandant de :
— condamner Monsieur [H] à payer la somme provisionnelle de 5520,73 euros;
— faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
— de prononcer l’expulsion de Monsieur [H] , ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est;
— lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ définitif de Monsieur [H];
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [H] aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7778,67 euros hors frais de procédure, selon un décompte fourni à l’audience et à porter sa demande à la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles . Elle s’oppose à la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [H], en raison de l’ancienneté des impayés et de l’absence de justification d’une assurance couvrant les risques locatifs depuis 2017.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’à la note déposée par la SA MESOLIA HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile .
Monsieur [H], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il soutient avoir adressé à son bailleur un justificatif d’assurance locative mais que ce dernier lui a répondu qu’il ne s’agissait pas de l’assurance sollicitée.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il convient de rappeler que la SA MESOLIA HABITAT sollicite le constat de la résiliation du contrat pour défaut d’assurance ET pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
*sur la demande de résiliation du bail à usage d’habitation pour défaut d’assurance
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2009 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 1er septembre 2023, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 novembre 2023. Le juge n’ayant pas en la matière la possibilité d’accorder au locataire défaillant des délais supplémentaires pour satisfaire à l’obligation qui lui est prescrite par l’article 7 g précité, la demande formée par Monsieur [H] sera rejetée.
Monsieur [H], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 2 novembre 2023, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7778,67 euros à la date du 19 septembre 2024, étant précisé que si aucune des parties à l’instance n’a précisé si la colocataire de Monsieur [H] se trouvait toujours dans les lieux objets du bail litigieux, ce dernier prévoit une clause de solidarité pour le paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [H] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur à la date de l’audience, soit une somme de 593,25 euros.
Monsieur [H] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 7778,67 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1erseptembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la SA MESOLIA HABITAT les frais qu’elle a exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 2 novembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2009 et liant la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT à Monsieur [Y] [H], concernant un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 10];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [H] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 593,25 euros;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT à titre provisionnel la somme de 7778,67 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à la société anonyme d'[Adresse 9] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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