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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 23/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00109
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05794 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUUK
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [T], [O], [A] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [H], [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Valérie BACH AUSSET, avocat au barreau de NIMES, et Me Nelly SMAIL, avocat postulant du barreau de Montpellier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 avril 2024,
CONSTATE que Mme [T] [Y] et M. [H] [G] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [T], [O], [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (46)
et de M. [H], [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (16)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que Mme [T] [Y], épouse [G], reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce et ne pourra plus faire usage du nom [G],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [T] [Y] la pleine propriété des appartements n° 204 et n° 310 sis [Adresse 3] à [Localité 1], au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pour une valeur de 160 000 euros chacun, à charge pour elle de reprendre à sa seule charge les crédits immobiliers afférents à ces deux biens et de procéder à la désolidarisation de M. [H] [G] à l’égard des établissements prêteurs,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [T] [Y] le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé CM 930 LE, dont la valeur sera fixée lors des opérations de liquidation-partage,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [H] [G] la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 5], pour une valeur de 600 000 euros,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [H] [G] le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé EG 810 VF, dont la valeur sera fixée lors des opérations de liquidation-partage,
FAIT DROIT à la demande d’avance sur part de communauté de Mme [T] [Y],
CONDAMNE en tant que de besoin M. [H] [G] à laisser procéder à ce versement,
AUTORISE Maître [X] [C], notaire associé de la SAS [1] à [Localité 4] (Hérault), à verser à Mme [T] [Y], à titre d’avance sur part de communauté, la somme de 91 890,33 euros sur les fonds communs détenus à l’étude au titre de la vente des trois biens indivis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [T] [Y] et M. [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [V] et [S] [G],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes :
– pendant les périodes scolaires : durant les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, suivant la numérotation du calendrier, avec césure le dimanche soir à 18 heures,
– pendant les vacances scolaires :
maintien de l’alternance suivant le rythme hebdomadaire pour les vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps,en ce qui concerne les vacances de Noël partage de moitié en alternance : pour le père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère,en ce qui concerne les vacances d’été : l’alternance s’exercera par quinzaine, les première et troisième quinzaines des années paires chez le père, les deuxième et quatrième quinzaines des années impaires chez la mère, et inversement, avec césure le samedi au plus tard à 17 heures,quelle que soit l’organisation les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère,
DIT qu’il appartiendra au parent concerné de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent, ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais scolaires, les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
CONSTATE que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents selon accord intervenu,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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