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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00358
Nature : 88G
N° RG 25/00082
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGAS
[W] [Z]
[K] [P] épouse [Z]
c/
[8]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
Profession : Retraité
Chez Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [K] [P] épouse [Z]
Chez Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés tous les deux par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [N], responsable [12], muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] perçoivent l’allocation adulte handicapé, la prime d’activité et l’aide exceptionnelle de solidarité versée par la [10]. Un contrôle a été réalisé par la [9], qui a considéré que Monsieur [W] [Z] s’était absenté du territoire français entre février et octobre 2022. Par courrier du 31 octobre 2024, la [7] a notifié au couple un indu d’un montant de 19 122,66 € au motif que l’intéressé n’a pas résidé de manière régulière et permanente en France depuis le 2 février 2022.
Le 7 février 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 12 février 2025, le directeur de la [7] a informé Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 1 750 € à leur encontre ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse, soit 1 912,27 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 mars 2025, Monsieur [W] [Z] a saisi le tribunal aux fins notamment de contester ladite décision.
Par conclusions en date du 18 septembre 2025, Madame [K] [P] épouse [Z] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle la présidente de la composition a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité des demandes s’agissant de l’indu.
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z], représentés par leur conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formulent les demandes suivantes :
in limine litis, constater l’irrégularité de la procédure mise en œuvre par la [7] à l’encontre de Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] en raison de l’absence d’information de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; déclarer le rapport d’enquête du 22 juillet 2024 nul et de nul effet, ainsi que les demandes de paiement de l’indu, de la majoration et de la pénalité forfaitaire sollicitées par la [7] ;en conséquence, débouter la [7] de ses demandes de paiement de l’indu à hauteur de 19 122,66 €, de la majoration à hauteur de 1 912,66 € et de la pénalité à hauteur de 1 750 € ;subsidiairement, constater que la [7] ne justifie pas de l’agrément et l’assermentation de Monsieur [C] [Y], auteur du rapport d’enquête du 22 juillet 2024 ;constater l’absence de valeur probante du rapport d’enquête du 22 juillet 2024 réalisé par Monsieur [C] [Y] ;constater que la [7] ne rapporte ni la preuve de l’absence de résidence sur le territoire français de Monsieur [W] [Z] pour la période considérée, ni de sa mauvaise foi ;en conséquence, débouter la [7] de ses demandes de paiement de l’indu à hauteur de 19 122,66 €, de la majoration à hauteur de 1 912,66 € et de la pénalité à hauteur de 1 750 € ;en tout état de cause, condamner la [7] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [7] aux dépens.
In limine litis, sur la violation par la [6] de l’obligation d’information, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] se fondent sur les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire que l’agent enquêteur a usé de son droit de communication auprès des compagnies aériennes et du consulat de France en Tunisie. Or, ils indiquent qu’aucune des pièces produites par l’organisme ne mentionne la mise en œuvre du droit d’information avant la décision de sanction, que les éléments utilisés n’ont pas été communiqués, et qu’il n’a jamais été indiqué qu’ils pouvaient solliciter les documents consultés.
Ils affirment ensuite le défaut de force probante du rapport d’enquête en se prévalant des articles L. 114-9, L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. Ils font valoir l’absence d’assermentation et d’agrément de l’agent désigné par la [6] et indiquent contester les constatations réalisées, ajoutant que l’organisme ne produit aucune des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour engager la procédure de recouvrement.
À titre subsidiaire, ils contestent toute volonté de fraude et contestent la résidence à l’étranger de Monsieur [W] [Z], soulignant que la [6] se contredit dans les dates de séjour à l’étranger qu’elle leur impute notamment dans la mesure où Monsieur [W] [Z] travaillait toujours pour son employeur en France jusqu’en juillet 2022. Ils ajoutent que Monsieur [W] [Z] n’a pas perçu la somme de 19 122,66 € au titre de l’AAH sur la période mais 17 193 €.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission de fraude comme fondée en son principe et régulière en la forme ;confirmer le caractère frauduleux des indus ;confirmer la pénalité administrative prononcée le 7 février 2025 par la commission des fraudes d’un montant de 1 750 € ;condamner Monsieur [W] [Z] au paiement des sommes indûment perçues pour un montant de 19 122,66 € au titre de l’indu AAH et aux dépens.
In limine litis, l’organisme se fonde sur les articles L. 114-21 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale pour dire que l’agent a porté à la connaissance des allocataires les constats réalisés sur leurs comptes bancaires lors de l’entretien du 18 juin 2024, puis les éléments communiqués par les compagnies aériennes lors de l’échange téléphonique du 10 juillet 2024. La [6] ajoute que, dans le rapport, l’agent indique que les allocataires seront informés par écrit des investigations complémentaires, ce qui a été fait par courrier du 19 juillet 2025, et qu’ils ont été informés du fait qu’ils pouvaient solliciter lesdits documents mais qu’ils ne l’ont pas fait.
Sur le respect des droits de la défense, la caisse indique que le couple n’a jamais demandé la communication d’une copie du rapport d’enquête ni des documents ayant conduit à la mise en recouvrement des sommes, et n’ont jamais demandé à comparaître devant le signataire de la décision, mais qu’ils ont produit des observations dans le cadre du dossier dans le cadre de la procédure contradictoire.
Sur le fond, la caisse explique que lors du contrôle, il est apparu que de nombreuses dépenses étaient réalisées en Tunisie et que Monsieur [W] [Z] et son épouse étaient absents lors du contrôle inopiné du 29 mai 2024. Elle précise que le couple a prétendu que Monsieur [W] [Z] ne pouvait pas voyager du fait de son état de santé mais que sa femme lui achetait malgré tout des billets, y compris pour les voyages retour. Elle ajoute que ces déclarations contredisent celles du Consulat français en Tunisie qui atteste que Monsieur [W] [Z] effectue de nombreux séjours en Tunisie. Elle en déduit que le couple ne réside plus sur le territoire français depuis le 2 février 2022, faisant observer que Monsieur [W] [Z] est reparti le lendemain de l’entretien avec la [6].
L’organisme se fonde sur les articles L. 114-9, L. 114-17, R. 114-17-2, L. 583-3, R. 111-2 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour indiquer que Monsieur [W] [Z] a toujours affirmé qu’il résidait en France et qu’il n’avait pas de passeport tunisien, ce qui s’est avéré faux. Il en déduit l’intention frauduleuse en se prévalant également des nombreuses fausses déclarations du couple.
La caisse conteste par ailleurs son refus d’enregistrer la nouvelle adresse du couple dans la mesure où plusieurs courriers adressés à l’ancienne adresse à [Localité 5] reviennent signés.
Sur l’insolvabilité de Monsieur [W] [Z], la [6] se fonde sur l’article L. 711-4 du code de la consommation pour indiquer que les créances jugées frauduleuses échappent au plan de surendettement.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, la juridiction ne peut qu’observer qu’elle n’a été saisie que de la contestation de la décision notifiant une pénalité, et que Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] n’ont pas formulé de demande préalable auprès de la commission de recours amiable concernant une éventuelle contestation de l’indu. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable sur ce point, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de la contestation concernant l’indu.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation au titre de l’indu formulée par la [6] et les demandes de Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] concernant le débouté de cette prétention formulée par l’organisme.
Sur l’obligation d’information
L’article 114-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
L’article L. 114-19 cité précise :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. […] »
Il ressort de cette disposition que l’organisme doit satisfaire à l’obligation d’information quant aux éventuels renseignements recueillis auprès d’autres entités, qui constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de procédure de contrôle, et cette information doit être donnée avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents. Par ailleurs, l’organisme ayant usé du droit de communication est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision (Civ., 2e, 21 juin 2018, n°17-20.227). Même s’il s’agit d’une recommandation de preuve qui peut être palliée par tout autre moyen admissible, la caisse doit justifier avoir délivré cette information à l’allocataire avant la mise en recouvrement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que l’agent chargé du contrôle a procédé à des vérifications auprès des services bancaires, du Consulat de France en Tunisie et de diverses compagnies aériennes. Par conséquent, il revenait à la caisse d’informer l’allocataire préalablement de l’utilisation de ce droit de communication, puis de l’informer de la teneur et l’origine des informations et documents obtenus.
Le rapport d’enquête mentionne à ce titre les éléments suivants :
« L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la [6], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L114-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement, lors de l’entretien : Oui
Sera informé(e) par écrit : Oui ».
Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête que Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ont été informés du droit de communication exercé par la [6] dans la mesure où l’agent enquêteur leur a soumis les éléments bancaires obtenus lors de l’entretien du 18 juin 2024, étant précisé que le couple répond à ces éléments, ce dont il se déduit qu’ils ont bien eu connaissance de la nature et de la teneur de ces éléments.
Il apparaît par la suite que l’agent a fait des vérifications auprès des compagnies aériennes et du Consulat de France en Tunisie postérieurement. Les éléments recueillis auprès des compagnies aériennes ont été évoqués lors de l’entretien téléphonique du 10 juillet 2024 avec Madame [K] [P] épouse [Z], qui a pu répondre notamment sur le fait que des billets étaient fréquemment achetés au nom de son époux à l’aller et au retour.
Il ressort par ailleurs d’un courrier du 19 juillet 2024 que l’agent a bien adressé à Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] une demande d’observations en indiquant que des éléments ont été recueillis auprès du Consulat de France en Tunisie et des compagnies aériennes. Le tribunal précise à ce titre que, dans sa réponse du 25 juillet 2025, Monsieur [W] [Z] confirme avoir reçu ces informations dans la mesure où il indique : « Je constate que vous mettez autant de rigueur dans la procédure d’une personne handicapée que celle d’un criminel recherché par [11] (Police des frontières, Consulat international…) ». La juridiction relève à cet égard que Monsieur [W] [Z] ne conteste pas les éléments recueillis, ne sollicite pas communication des documents et ne conteste pas réellement les faits reprochés, se contentant d’indiquer que les seules conditions à sa connaissance pour percevoir l’AAH étaient médicales.
Par ailleurs, si Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] indiquent qu’à aucun moment la caisse ne les a informés du fait qu’ils pouvaient obtenir communication des documents, force est de constater que le rapport d’enquête précise, ainsi qu’il a été cité, que l’allocataire a été informé de son droit à obtenir la communication des documents obtenus, notamment oralement lors de l’entretien.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’écarter ce moyen et de rejeter la demande de ce chef.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête réalisé par l’inspecteur de la [6] que Monsieur [W] [Z] et son épouse déclarent être hébergés chez leur fils à [Localité 5] mais qu’ils étaient absents de ce domicile lors du contrôle inopiné du 29 mai 2024. Durant l’entretien du 18 juin 2024, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] indiquent que cette dernière fait des séjours réguliers en Tunisie mais pas son époux, précisant que ce dernier ne dispose pas de passeport étranger. Durant l’entretien téléphonique du 10 juillet 2024, lorsque l’agent de la [6] les informe du fait que plusieurs billets au nom de Monsieur [W] [Z] ont été enregistrés pour la Tunisie, ils prétendent que ces billets d’aller étaient achetés au cas où et que les billets de retour étaient achetés par habitude. L’agent de la [6] précise que le Consulat de France en Tunisie l’a informé du fait que Monsieur [W] [Z] est titulaire d’un passeport tunisien, pour lequel il est domicilié en Tunisie, et qu’il effectue des séjours dans ledit pays. L’agent ajoute qu’un billet pour un retour en France a été acheté le 30 mai 2024, soit le lendemain de sa visite inopinée et que Monsieur [W] [Z] est reparti le lendemain de l’entretien du 18 juin 2024.
Si le couple fait valoir le fait que l’absence d’agrément de l’agent affecte la validité de ses constatations, le tribunal observe que la [6] produit la carte professionnelle de Monsieur [C] [Y] ayant procédé au contrôle accompagnée d’un courrier du directeur du département maîtrise des risques / lutte contre la fraude en date du 24 février 2020 indiquant que cette carte fait suite à une demande d’agrément définitif.
Pour leur part, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ne produisent strictement aucun élément pour contester les constatations réalisées par l’organisme. Dans son courrier du 25 juillet 2024 adressé dans le cadre de la procédure du contradictoire, le requérant n’évoque jamais la question des séjours à l’étranger, se contentant de reprocher à la [6] de ne pas l’avoir informé de la condition tenant au séjour sur le territoire français et précisant qu’il paye ses impôts et sa mutuelle en France. Au demeurant, les relevés de ses comptes bancaires permettent de confirmer les constats de l’organisme, à savoir que l’ensemble des ressources versées par la caisse sont immédiatement transférées sur un autre compte, sans aucune opération réalisée en France sur la période considérée, étant précisé que les opérations de cet autre compte ne sont pas produites par les demandeurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [6] parvient à démontrer la mauvaise foi manifeste de Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ainsi que de l’existence de manœuvres frauduleuses caractérisées par la dissimulation de leur véritable adresse, située en Tunisie, les fausses déclarations répétées à l’organisme indiquant que Monsieur [W] [Z] n’a jamais voyagé en Tunisie et ne possède pas de passeport tunisien, ce qui s’est avéré faux, ainsi que les allégations du couple selon lesquelles les billets au nom de l’intéressé étaient achetés au cas où, ce qui est manifestement fantaisiste et n’avait pour but que de dissimuler à la caisse la situation réelle du couple.
Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] seront donc déboutés de leur recours et condamnés à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant de 1 750 €.
Sur la majoration
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».
En l’espèce, le tribunal considère que les fausses déclarations répétées pendant deux années sont constitutives d’une fraude, qui a permis à Monsieur [W] [Z] d’obtenir une prestation qui ne pouvait lui être versée.
Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] à verser à l’organisme ladite majoration pour un montant de 1 912,26 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ayant succombé en l’intégralité de leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par les parties concernant l’indu ;
DIT que la pénalité financière est valide et bien-fondée dans son principe ;
CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] à payer à la [10] la somme de 3 662,26 € (trois mille six cent soixante-deux euros et vingt-six centimes) en deniers ou quittance, décomposée comme suit :
1 750 € (mille sept cent cinquante euros) au titre de la pénalité ;1 912,26 € (mille neuf cent douze euros et vingt-six centimes) au titre de la majoration ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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