Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 oct. 2025, n° 25/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1566
Appel des causes le 16 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L3C
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [U]
de nationalité Algérienne
né le 18 Avril 2007 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 juillet 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 août 2025 à 09h14
Par requête du 15 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 12h15 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 août 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si j’ai un casier, c’est parce que quand j’étais petit j’avais pas le choix d’aller en prison. Dans les placements c’était la loi du plus fort. Quand on a 14 ans et pas de parents, j’ai pas un casier pour rien, j’ai volé pour survivre. Je suis pas un danger. Je suis arrivé en France à 13 ans. Si je sors pas aujourd’hui, je sais que je vais sortir dans 15 jours. Je suis hébergé. Je vais trouver un travail. Pour l’instant, j’ai pas eu le temps de faire une formation.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; si on fait une lecture classique il y a bien un casier judiciaire avec plusieurs mentions. Mais on a affaire à un ancien mineur qui arrive sur le territoire français. Il est totalement perdu et commet des infractions pour subvenir à ses besoins. Il n’a pas de socle familial pour prendre le bon chemin. Aujourd’hui il a une chance de stabilité car il est accompagné. Il a une attestation d’hébergement. Il a un suivi éducatif. Il n’a pas évoqué son CAP car il n’est pas habitué à tout ça. Vous pouvez estimer que le trouble à l’ordre public n’est pas réel aujourd’hui dans la mesure où il bénéfice de ce cadre pour s’insérer socialement et professionnellement. Il y a de très fort risque qu’il soit en rétention pour 15 jours encore pour rien car l’Algérie ne répond absolument pas aux sollicitations.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la notion de menace à l’ordre public relève du droit administratif et peut être appréciée au vu des condamnations antérieurement prononcées à l’encontre de l’intéressé sous réserve que cette menace soit toujours d’actualité ; qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative à sa libération de l’établissement pénitentiaire où il avait purgé deux peines d’emprisonnement ferme d’une durée globale d’un an qui ont été prononcées pour des faits de violence aggravée en l’état de récidive légale ; qu’il n’existe à ce jour aucune raison de modifier l’appréciation portée depuis le début de la mesure de rétention administrative sur la situation de l’intéressé ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h20
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L3C
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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