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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB4M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [X] et Madame [M], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [E] [T]
Né le 31 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Z] [V] épouse [T]
Née le 07 Février 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en son établissement secondaire, prise la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] demeurent au [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant procès-verbal de constat du 8 août 2025, M. [I] [O], commissaire de justice, s’est rendu au domicile de M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T]. Il a noté qu’au niveau du robinet d’arrivée d’eau provenant de l’extérieur M. [E] [T] a posé des filtres à eau. Il a constaté que ces filtres à eau sont fortement jaunis, voire de couleur marron. Il a indiqué avoir effectué deux prélèvements de l’eau provenant de ce robinet en sous-sol, après que les filtres aient été enlevés par M. [E] [T], et avoir mis les prélèvements dans des flacons stérilisés. Il a indiqué avoir effectué un prélèvement de l’eau coulant du robinet de l’évier de la cuisine. Il a constaté que tant au niveau du sous-sol que de la cuisine, l’eau est d’une couleur jaunâtre.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2025, M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] ont fait assigner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’eau s’écoulant des robinets de leur immeuble, donner son avis sur les vices dénoncés, en déterminer l’origine et dire si l’eau fournie par la société Veolia présente les qualités auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre, notamment en terme de sécurité pour leur santé. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils exposent avoir constaté depuis plusieurs mois que l’eau alimentant leur habitation semble polluée et présente une couleur anormalement jaunâtre, une forte odeur et un goût ferreux. Ils indiquent avoir mis en place un système de filtration au niveau de l’arrivée de leur installation d’arrivée d’eau, mais que cela n’a pas permis de remédier à ces anomalies, alors même que les filtres cotons sont régulièrement changés. Ils soutiennent que malgré plusieurs réclamations auprès du fournisseur d’eau potable, la société Veolia Eau, ainsi que des démarches auprès du médiateur de l’agence de l’eau, la situation ne s’est pas améliorée, et ce alors même que la société Veolia Eau a reconnu que cette situation était anormale. Ils soulignent qu’ils s’inquiètent légitimement pour leur santé au regard des différents constats réalisés, qui laissent apparaître que l’eau fournie par la société Veolia Eau ne présente pas la qualité qu’ils peuvent légitimement attendre de ce produit destiné à leur consommation. Ils ajoutent que la coloration de l’eau potable occasionne également des dommages à leurs différents équipements (sanitaires, tuyauterie, chauffe-eau, appareils électroménagers…) et souille leur linge. Ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la société Veolia Eau est susceptible d’être recherchée.
***
La société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] demeurent au [Adresse 3] à [Localité 8]. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des formulaires de contact et lettres adressés à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux par M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T], que les demandeurs se sont plaints à plusieurs reprises de désordres relatifs à la qualité de l’eau distribuée sur leur commune. A cet égard et d’après un procès-verbal de constat du 8 août 2025, il a été relevé qu’au sein de leur domicile les filtres à eau posés au niveau du robinet d’eau provenant de l’extérieur sont fortement jaunis, voire de couleur marron. Le commissaire de justice a indiqué en outre avoir effectué deux prélèvements, l’un de l’eau provenant du robinet en sous-sol et l’autre de l’eau coulant du robinet de l’évier de la cuisine, et avoir constaté que l’eau est d’une couleur jaunâtre tant au niveau du sous-sol que de la cuisine.
En conséquence, M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] sollicitent que l’expert soit également missionné pour dire si l’eau fournie par la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux présente les qualités auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre, notamment en termes de sécurité pour leur santé.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission d’expertise sera complétée tel que demandé.
Sur les dépens
M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner l’eau s’écoulant des robinets de l’immeuble,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire si l’eau fournie par la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux présente les qualités auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre, notamment en termes de sécurité pour leur santé,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 16 mars 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [E] [T] et Mme [Z] [V] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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