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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 22/12606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12606 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQN
AFFAIRE : M. [W] [F] (Me Jean-Pascal BENOIT)
C/ S.A.R.L. GARAGE CHUTES LAVIE AUTOMOBILES
(Me Paul DRAGON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 13 Novembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE CHUTES LAVIE AUTOMOBILES RCA MARSEILLE 054808896 – SARL représentée par Mr [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] est propriétaire d’un véhicule Fiat Talento immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 3 août 2016.
Ledit véhicule a été affecté à l’activité professionnelle de M. [W] [F], lequel transporte des enfants atteints de handicap accueillis au sein de l’institution [4].
Le 22 juin 2022, le véhicule de M. [W] [F], atteint d’une panne, a été remis à la SARL Chutes Lavie Automobiles.
En l’état d’un différend avec la SARL Chutes Lavie Automobiles, M. [W] [F] l’a faite assigner, par actes d’huissier du 21 décembre 2022, au fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 4 104 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 2 250 euros à titre de perte financières,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d’achat d’un véhicule de substitution,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’instruction, 9 renvois ont été ordonnés par le juge de la mise en état afin de permettre les échanges entre les parties. La première demande de fixation en audience de plaidoirie a été formée par le défendeur le 17 mai 2024, suivi d’une demande semblable du demandeur le 14 juin 2024. La dernière communication de pièces par le demandeur est survenue le 4 juillet 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024, avec une fixation à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [W] [F] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise du véhicule et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal, avec notamment pour mission de déterminer les causes de la panne, de dire si le véhicule est réparable et d’en préconiser les solutions de remise en état, ou de dire s’il est devenu impropre à la circulation,
— condamner la SARL Chutes Lavie Automobiles à réparer le véhicule à ses frais, eu égard au délai excessif de réparation ou à rembourser M. [W] [F] de la valeur du véhicule si ce dernier est devenu impropre à sa destination,
— condamner la SARL Chutes Lavie Automobiles à payer à M. [W] [F] les sommes suivantes :
* 4 104 euros en remboursement des frais de location d’un autre véhicule,
* 2 250 euros en réparation de la perte de revenus,
* 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance et des frais d’assurance,
— condamner la SARL Chutes Lavie Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Le demandeur fonde ses demandes indemnitaires sur les article 1217 et 1231-1 du code civil. Invoquant les articles L. 111-3 et L. 138-1 du code de la consommation M. [W] [F], expose que le garagiste a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder au travaux de réparation au delà du délai maximum de 30 jours et de lui proposer un véhicule de substitution. Il indique que ce manquement a été à l’origine de préjudice, puisqu’il a été contraint de louer un véhicule du 6 juillet au 30 août 2022 et qu’il n’a pu travailler pendant plusieurs jours. Au soutien de sa demande d’expertise, il expose que les causes de la panne sont ignorées et qu’une expertise permettra de déterminer les réparations que la SARL Chutes Lavie Automobiles sera enjointe de réaliser,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SARL Chutes Lavie Automobiles demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [W] [F],
— condamner M. [W] [F] à payer la somme de 16 632 au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2024,
— condamner M. [W] [F] à payer la somme de 16 632 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er mai 2024 jusqu’à l’enlèvement du véhicule sur la base de 35 euros par jour de gardiennage,
— condamner M. [W] [F] à payer une indemnité de 1 500 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Paul Dragon.
La SARL Chutes Lavie Automobiles soutient que le retard de réparation est imputable à des causes qui lui sont étrangères. Elle expose n’avoir dans un premier temps pu fixer de délai de réparation, le véhicule lui ayant été remis sans prise de rendez-vous préalable et le garage ayant été fermé au mois d’août. Elle énonce qu’il a fallu avant toute chose procéder au remplacement de la centrale électrique du véhicule, pièce que M. [W] [F] a d’abord souhaité commander lui-même. Il aurait ainsi acquis une pièce d’occasion, qui se serait révélée inadaptée au véhicule. La défenderesse ndique ensuite avoir, sur les préconisations de la société Mtech Engineering Plombières, consultée par M. [W] [F] lui-même, changé la centrale de blocage du volant, sans résultat. Elle expose avoir, le 13 septembre 2022, passé elle-même commande d’une centrale BCM auprès du concessionnaire Fiat, pièce reçue le 28 novembre 2022. Par la suite, il serait apparu nécessaire de remplacer la centrale EMM, ainsi que la centrale DCU. M. [W] [F] aurait finalement été informé de l’état de réparation du véhicule par courriel du 24 mars 2023, par lequel il lui aurait été demandé le règlement de la somme 6 792,14 euros. En l’absence de paiement par M. [W] [F], la SARL Chutes Lavie Automobiles aurait refusé de restituer le véhicule à son propriétaire, le gardant ainsi en gardiennage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise de M. [W] [F]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SARL Chutes Lavie Automobiles produit un courriel adressé à M. [W] [F] le 24 mars 2023, informant ce dernier du fait que son véhicule était prêt à être récupéré et lui demandant de lui régler le montant de la facture de réparation, transmise en pièce jointe. La SARL Chutes Lavie Automobiles démontre en outre avoir réitéré cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023.
De son côté, M. [W] [F] communique un document daté du 11 septembre 2023 intitulé “procès-verbal d’examen contradictoire”, signé par les parties ainsi que par deux experts automobiles mandatés par elles. Il ressort de ce document que le véhicule était “roulant” à la date d’examen et qu’il avait été proposé à M. [W] [F] de le récupérer moyennant paiement de la facture. Le demandeur aurait alors sollicité un échéancier de paiement, ce qui lui aurait été refusé par la SARL Chutes Lavie Automobiles.
Il s’en déduit que le véhicule a été réparé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. [W] [F].
Sur les demandes indemnitaires de M. [W] [F]
Aux termes de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est versé aux débats des échanges de courriels entre la SARL Chutes Lavie Automobiles et M. [D] [S] de la société IDM Prado. Il ressort de ces messages que le garage a sollicité le 5 juillet 2022 la commande d’une centrale “body computer”, précisant le caractère urgent de la demande, sollicitant d’être informée du délai prévisible de réception de la pièce, à la suite de quoi il lui a été répondu qu’aucun délai ne pouvait être communiqué.
L’affirmation selon laquelle M. [W] [F] aurait fait le choix de commander lui-même la pièce d’occasion est corroborée par la production d’une facture de la société Reman datée du 4 août 2022 mensionnant l’achat par le demandeur d’un calculateur moteur (pièce remanufacturée).
Des courriels échangés entre la SARL Chutes Lavie Automobiles et M. [D] [S] témoignent du fait que le “body computer” a finalement été commandé le 13 septembre 2022. Le garage a sollicité des informations sur cette commande par courriel du 18 octobre 2022, auquel M. [D] [S] a répondu en indiquant qu’il ne pouvait fournir aucun délai.
Un bon de livraison atteste de la réception de la pièce par la SARL Chutes Lavie Automobiles le 28 novembre 2022.
Des échanges de courriels et un bon de livraison postérieurs attestent par ailleurs de la commande d’une unité de commande électronique le 17 janvier 2023, réceptionnée le 23 février 2023.
Enfin, il ressort des développements supra que les réparations du véhicule ont été achevées à la date du 24 mars 2023.
L’ensemble des étapes de réparation décrites par la SARL Chutes Lavie Automobiles dans ses écritures, et notamment les remplacements de la centrale body computeur et de la centrale DCU, a été reporté sur la facture de réparation adressée par le garage à M. [W] [F].
Compte tenu de la nature et du nombre des interventions nécessaires au dépannage, ainsi que du délai de réception des pièces, il n’est pas démontré que le délai de réparation du véhicule, supérieur à 30 jours, procède d’une faute du garage.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [W] [F] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de paiement de la facture
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
En l’espèce, en confiant pour réparation son véhicule à la SARL Chutes Lavie Automobiles, M. [W] [F] s’est nécessairement engagé à s’acquitter du coût de ces réparations. La dernière page du procès-verbal d’examen contradictoire produit par le demandeur indique par ailleurs : “M. [F] ne conteste pas le montant de la facture, mais souhaiterait récupérer son véhicule, le vendre et régler la facture de la prestation du garage Chute Lavie Auto”.
Il ressort des pièces du dossier que la facture de la SARL Chutes Lavie Automobiles a été adressée à M. [W] [F], d’abord par courriel du 24 mars 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023.
Cette facture, d’un montant de 6 782,14 euros TTC, liste l’ensemble des interventions réalisées sur le véhicule, en cohérence avec les écritures du défendeur, mais également avec les autres pièces produites par ce dernier, notamment en ce qui concerne les commandes de pièce.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [W] [F] à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 6 782,14 euros en paiement des réparations de son véhicule.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de paiement des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
En ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage (C. Cass., Civ. 1ère, 8 octobre 2009, 08-20.048). Ce contrat de dépôt est présumé fait à titre onéreux (C. Cass. Civ. 1ère 05 avril 2005, n°02-16.926). Le garagiste est donc fondé à exercer son droit de rétention sur le véhicule jusqu’au paiement des factures de réparation nées à l’occasion de ce dépôt et à réclamer le paiement des frais de gardiennage afférents à la détention dudit véhicule. (C. Cass., Civ. 1ère, 28 nov. 2007, n°05-16.543).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [F] a été invité par courriel à récupérer son véhicule dès le 24 mars 2023, demande réitérée par courrier recommandé du 3 juillet 2023.
M. [W] [F] n’ayant pas repris son véhicule, il est redevable à l’égard de la SARL Chutes Lavie Automobiles de frais de gardiennage à compter du 1er avril 2023.
Dans la mesure cependant où il n’est pas démontré que le tableau tarifaire produit par la SARL Chutes Lavie Automobiles soit entré dans le champs contractuel, ces frais de gardiennage seront fixés à 15 euros par jour.
Pour la période du 1er avril 2023 au 30 mai 2024, les frais de gardiennage seront évalués à 5 940 euros.
Pour la période du 1er mai 2024 au présent jugement, ces frais seront évalués à 6 810 euros.
M. [W] [F] sera donc condamné à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 12 750 euros au titre des frais de gardiennage entre le 1er avril 2023 et le 28 juillet 2025.
La SARL Chutes Lavie Automobiles, qui s’abstient de solliciter la condamnation de M. [W] [F] au paiement d’une astreinte, laquelle devrait nécessairement assortir une condamnation à exécuter une obligation de faire, sera déboutée de sa demande de paiement de frais de gardiennage pour le futur.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [W] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Paul Dragon.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] [F], partie succombante, sera condamné à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 6 782,14 euros en paiement des réparations de son véhicule,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 12 750 euros au titre des frais de gardiennage entre le 1er avril 2023 et le 28 juillet 2025,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la SARL Chutes Lavie Automobiles la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SARL Chutes Lavie Automobiles du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [F] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Paul Dragon,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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