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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDFD
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[A] [E] épouse [E],
[G] [E],
[D] [E],
[P] [E]
C/
[F] [N],
[S] [W] épouse [N]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Mme [A] [E] épouse [E]
née le 03 Juin 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante
Mme [G] [E]
née le 12 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Mme [D] [E]
née le 07 Décembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante
Mme [P] [E]
née le 22 Mars 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
comparante
ET :
M. [F] [N], demeurant [Adresse 6]
comparant
Mme [S] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22/01/2010, Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] ont donné à bail à Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 790 € et 17,40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14/10/2025.
Elles ont ensuite fait assigner Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par un acte de commissaire de justice du 23/12/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06/03/2026, Mesdames [E] [A], [D] et [P] demandent de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 1261 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mesdames [E] [A], [D] et [P] regrettent la transmission tardive de l’attestation d’assurance par les locataires (document remis le jour de l’audience). Elles sont opposées à la demande de délais de paiement, précisant n’avoir reçu des règlements que de 850 euros au lieu de 858 euros.
Madame [E] [G] n’a pas comparu ni été représentée.
Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 4] par la voie électronique le 12/01/2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 20/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23/12/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 22/01/2010 contient une clause résolutoire (article page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14/10/2025, pour la somme en principal de 1345 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15/12/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] produisent un décompte démontrant que Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1261 € à la date du 05/03/2026.
Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1261 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de?l’article 1343-5?du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la dette diminue et que les locataires ont repris depuis plusieurs mois le paiement du loyer courant. Ils sont tous les deux en situation d’emploi et perçoivent respectivement des salaires mensuels de 1400 et 2000 euros par mois. Ils déclarent d’autres dettes pour une mensualité globale d’environ 900 euros. Ils ont quatre enfants à charge.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P], Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] seront condamnés à leur verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2010 entre Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] et Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] à verser à Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] la somme de 1261 € (décompte arrêté au 05 mars 2026, incluant appel de loyer et charges du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 100 € chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] soient condamnés à verser à Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] à verser à Mesdames [E] [A], [G], [D] et [P] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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