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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 févr. 2026, n° 24/05600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [ D ] sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. HIVORY immatriculée au RCS de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/05600 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKRW
Pôle Civil section 2
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [D] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 523 253 235, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 867 323, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] a conclu une convention pour une durée de 10 ans par acte sous seing privé en date du 27 mai 1998 avec LA SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE dite SFR.
Selon un avenant en date du 24 juin 2010, il a été décidé de poursuivre l’engagement pour une durée de 12 années supplémentaires pouvant ensuite faire l’objet d’une tacite reconduction par période successive de 5 ans.
La convention et son avenant ont été transférés à la SAS HIVORY, une filiale de SFR par acte du 20 décembre 2018.
Par un courrier recommandé en date du 28 juillet 2021, le syndic CONSEIL INVEST 34, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a fait part à HIVORY de sa volonté de résilier la convention au terme de celle-ci soit au 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 06 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] a assigné la SAS HIVORY devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Dire et juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] bien fondé et recevable dans son action,
Constater la résiliation du bail au 1er avril 2023,
Déclarer en conséquence la SAS HIVORY occupante sans droit ni titre depuis cette date,
Condamner la SAS HIVORY à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] les sommes de :
11.479,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à partir du 1er avril 2023, 2.000 euros en dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] a demandé au tribunal de :
Constater le désistement d’instance,
Déclarer ledit désistement parfait,
Constater par suite l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyer les parties aux modalités arrêtées dans la transaction sur ce point,
Laisser les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] sauf meilleur accord des parties.
La SAS HIVORY n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à ses dernières conclusions.
Par courrier électronique du 08 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] a indiqué, par conclusions notifiées électroniquement le 06 novembre 2025, se désister de l’instance et de son action.
La SAS HIVORY n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, le désistement sera constaté.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les entiers dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] à l’encontre de la SAS HIVORY,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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