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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPGB
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : [K] [E] [U] [Y] [O] [B] C/ [A] [C] [W], [M] [G]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Articles R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution)
ENTRE :
Monsieur [K] [E] [U] [Y] [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Annabelle LACOMBE de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, demeurant [Adresse 9], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Laurie DELAS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de TOULOUSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Madame [A] [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-002700 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marie SENGER-BIVER, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-002701 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Marie SENGER-BIVER, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 2 décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement le 03 Février 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 24 mai 2024, Monsieur [K] [B], agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [S], notaire à [Localité 16], le 31 août 2017, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [M] [G] et à Madame [A] [W], portant sur un bien immobilier situé commune de [Adresse 18] formant le lot n°77 du lotissement dénommé « extension du lotissement [Adresse 19] », cadastré section AN n°[Cadastre 6], afin d’obtenir paiement d’une somme totale de 111 919,71euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 7 juin 2024 par le service de la publicité foncière de l’Aude sous le numéro d’archivage provisoire 1104P01 S n°00044.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 23 juillet 2024.
Par actes séparés du 26 juillet 2024, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [A] [W] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 septembre 2024, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 30 juillet 2024.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension des voies d’exécution en l’état de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude du 19 juillet 2024 déclarant recevable la demande des débiteurs saisis.
Par acte du 18 septembre 2025, le créancier poursuivant a demandé la reprise de la procédure de saisie immobilière en se prévalant de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement, faute pour les débiteurs saisis d’avoir déféré aux mises en demeure du 11 juillet 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant maintient ses demandes et indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formulée par les consorts [G] [W] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 118.000 €.
Monsieur [M] [G] et Madame [A] [W], représentés par leur conseil, ne contestent pas la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement et demandent à être autorisés à vendre amiablement leur bien pour un prix minimum de 118.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que la demande de reprise d’instance aurait dû être formée par voie de conclusions en application de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, puisque l’instance était simplement suspendue, aucune contestation n’a été soulevée par les débiteurs saisis sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et le montant de la créance
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R.322-18 de ce même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Au cas présent, et sans que cela ne soit contesté, le créancier poursuivant justifie avoir vainement mis en demeure les débiteurs saisis de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement. Faute pour eux de s’être exécutés, le créancier poursuivant leur a notifié par courriers recommandés la caducité du plan.
Aucune contestation n’est élevée quant à la régularité de la procédure, étant rappelé que M. [B] agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sa créance est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance des débiteurs dans leur remboursement.
Enfin, au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 107.704,82 € selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Par application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Les débiteurs saisis justifient avoir engagé des démarches pour parvenir à vendre leur bien, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de vente amiable, au prix minimum de 118.000 €, prix auquel le créancier a donné son accord.
La vente devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, étant rappelé que le prix des meubles ne peut être pris en compte pour apprécier le respect du prix minimal de vente fixé.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils devront être consignés conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des dépôts et consignations. Il appartiendra au notaire de ne rédiger l’acte de vente que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Sur les frais de poursuite
En application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, partage, licitation, et sûretés judiciaires et de l’arrêté du 6 juillet 2017, les frais postérieurs à la présente décision doivent être rejetés puisqu’ils n’entrent pas dans le périmètre des frais à la charge de l’acquéreur. Ils relèveront le cas échéant des dépens restant à la charge des débiteurs à la fin de la procédure de saisie immobilière.
Il s’ensuit que les frais de poursuites devant être supportés par l’acquéreur seront taxés à la somme de 2.259,76 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Constate la reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [K] [B] à l’encontre de Monsieur [M] [G] et à Madame [A] [W],
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de Monsieur [K] [B] à concurrence de la somme de 107.704,82 €, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise Monsieur [M] [G] et Madame [A] [W] à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 118.000 € hors taxe net vendeur,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.259,76 €,
Dit que les fonds provenant de la vente seront consignés par l’acquéreur à la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés par application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoie l’affaire à l’audience du 2 juin 2026 pour le constater,
Rappelle qu’à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si Monsieur [M] [G] et Madame [A] [W] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. A défaut, une vente forcée sera ordonnée,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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