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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 23/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….[U] [P]………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-324Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 août 2023, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamner Monsieur [D] [A] à payer :
la somme de 4 494,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 1er décembre 2023, et renvoyée pour citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [M] a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2024, aux fins de le condamner à payer :
la somme de 4 494,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Par jugement du 14 avril 2025, le Juge s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, et a renvoyé le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [M], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’en est rapportée à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [A] a comparu. Il a reconnu la dette de 4 494,10 euros, au titre d’un prêt d’argent, expliquant n’avoir pas eu la possibilité de rembourser son oncle. Il demande l’attribution de délais de paiement à hauteur de 9 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1128, 1231-1 et 1360 du code civil,
La responsabilité de Monsieur [D] [A] nécessite, pour être mise en œuvre sur ces fondements, la démonstration de l’existence d’un contrat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [A] a bénéficié d’un prêt d’argent de la part de Monsieur [L] [M], ce dernier ayant réglé la somme de 4 494,10 euros à un huissier de justice poursuivant le défendeur dans le cadre d’une autre procédure, par chèque du 28 juin 2022.
Dit autrement, Monsieur [D] [A] ne conteste pas devoir ce montant à son oncle, Monsieur [L] [M], et ne justifie d’aucun remboursement.
En conséquence, Monsieur [D] [A] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation personnelle de Monsieur [D] [A] comme l’existence d’éventuels paiements initiés par ses soins ne sont pas établies.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée, Monsieur [D] [A] ayant bénéficié de fait, en toute hypothèse, de larges délais.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 4 494,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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