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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 10 juin 2026, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ3K
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, juge .
En présence de madame [V], auditrice de justice
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ après prorogation, par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL , lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
À
MACIF, société anonyme , société d’assurances à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] a souscrit un contrat d’assurance Garantie Accident auprès de la société MACIF.
Le 2 avril 2017, M. [H] [O] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa motocyclette.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné l’expertise médicale de M. [H] [O] et désigné le Docteur [J] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Le 3 janvier 2022, le Docteur [J] [Q] a déposé son rapport d’expertise définitif évaluant les préjudices subis.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a accordé à M. [H] [O] une provision de 6 107 euros au titre de la garantie invalidité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MACIF.
Par acte de commissaire en date du 29 novembre 2024, M. [H] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société MACIF aux fins de :
A titre principal,
Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement d’une somme à hauteur de 93 855,55 € au titre de l’assurance option essentiel 6, Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter du 03 février 2023, date de mise en demeure, jusqu’au paiement effectif, et que le taux d’intérêt légal sera augmenté de 5 points à l’échéance du délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, A titre subsidiaire, avant dire droit,
Ordonner, une expertise judicaire pour apprécier si son état séquellaire répond précisément à la définition contractuelle « de dépendance totale », Surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport, En tout cas,
Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement d’une somme à hauteur de 4.670,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire et des honoraires de l’expert judiciaire, Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement d’une somme à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MACIF a constitué avocat.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
***
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, M. [H] [O] fait valoir que la police d’assurance souscrite prévoit une majoration forfaitaire en cas de dépendance totale. Il s’estime bien fondé à se prévaloir de cette majoration forfaitaire au regard de sa symptomatologie et des limitations fonctionnelles dont il souffre suite à l’accident.
Il évalue le montant de son indemnisation à 99 962,55 euros, auquel il convient de déduire la somme de 6 107 euros déjà versée.
Il rappelle que l’expert judicaire a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 40% et retenu un besoin d’assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il expose qu’il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant et de limiter ses déplacements au sein de son logement car il n’est pas adapté à un fauteuil roulant. Il précise que son bras gauche est immobilisé du fait de la rupture du plexus brachial et qu’il est dépendant de son épouse pour s’habiller et de déshabiller ainsi que pour se coucher et se lever. Il ajoute que l’assistance de son épouse est également nécessaire pour se déplacer dans le logement, se laver et aller aux toilettes et boire et manger.
A titre subsidiaire, il estime qu’une expertise judicaire est nécessaire pour apprécier si son état séquellaire répond à la définition contractuelle de la dépendance totale.
Il sollicite l’indemnisation des frais supportés pour assurer sa défense lors des opérations d’expertise judiciaire, notamment les frais d’assistance par un médecin conseil. Il rappelle que la jurisprudence constante considère comme abusives les clauses de police d’assurance mettant à la charge des assurés le coût de l’expertise nécessaire à la mise en œuvre de la garantie contractuelle.
Il ajoute avoir supporté le coût de l’expertise judiciaire, et notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire fixé à 2.000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MACIF demande au tribunal de :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que l’indemnisation définitive qui lui revient en application stricte du contrat est à hauteur de 11 607 – 5.000 € d’avance déjà réglée soit 6.607 €À titre subsidiaire sur la demande de complément d’expertise constater que la MACIF présente toutes protestations et réserves sur la désignation de l’expert et que l’expert judiciaire devra préciser :1 – la date de consolidation de l’état de la victime, telle que définie au lexique figurant pages 5 et 6 des conditions générales du contrat : « Moment à partir duquel l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible de s’améliorer du fait d’une thérapeutique active »,
L’expert devra fixer la date de consolidation en lien avec les séquelles de l’accident, étant préciser, Cette date de consolidation a été fixée par le Pr [Q] au 22 mars 2022 répond à la définition du contrat.
Au soutien de ses conclusions, la société MACIF estime que la majoration forfaitaire au titre de la dépendance totale n’est pas due à M. [H] [O]. Elle relève que la mission d’expertise confiée au Professeur [Q] portait sur l’ensemble des postes de préjudices de droit commun de la nomenclature Dintilhac et que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la notion de dépendance totale telle que défini par le contrat. Elle estime que l’état de dépendance totale défini contractuellement ne s’évalue pas selon le nombre d’heures d’assistance tierce personne. Elle considère qu’elle n’est pas liée pour l’exécution du contrat par les conclusions médicales de l’expertise judiciaire.
Elle estime que la date de consolidation fixée au 22 mars 2022 et le déficit fonctionnel permanent fixé à 40% par l’expert judiciaire correspondent aux définitions contractuelles.
Elle rappelle les limites de la garantie Invalidité prévues à l’article 7D du contrat et fait valoir que le versement d’une rente devra être remplacé par celui d’un capital constitutif selon barème. Elle évalue l’indemnisation due à M. [H] [O] en application du contrat à 11.107 euros, à laquelle il convient de déduire l’avance de 5.000 euros déjà versée.
Elle souligne avoir adressé une offre d’indemnisation définitive à M. [H] [O] selon quittance mais qu’il n’a pas souhaité régulariser.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance ne prévoit pas de prise en charge des frais d’assistance à expertise judiciaire par un médecin conseil. Elle ajoute que la mission d’expertise judicaire n’était pas justifiée par l’application du contrat.
A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et sollicite que la mission de l’expert soit strictement limitée aux conditions d’application de la garantie invalidité du contrat d’assurance, et notamment l’existence d’un état de dépendance totale tel que défini au contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation contractuelle du préjudice
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix afin de l’éclairer par notamment une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [O] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance Garantie Accident avec une option 6 « dite essentielle ». Les parties s’accordent sur l’application des conditions générales produites aux débats par le demandeur.
L’article 7 A de ces conditions générales stipule qu’en cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, une rente viagère lui est versée à partir de la date de consolidation. Aux termes de l’article 7 B, le montant annuel de la rente est calculé en fonction de l’âge de l’assuré à la date de l’accident, du taux d’incapacité et de l’option souscrite. Il ressort des dispositions contractuelles que le montant de la rente annuelle garantie doit être calculée selon la valeur d’unité de compte indiquée dans l’avis d’échéance (UC), du taux d’invalidité retenu, de l’âge de l’assuré à la date de l’accident comme suit :
Pour un assuré âgé de 65 à 75 ans à la date de l’accident :
A partir de 66% de taux d’incapacité : 5 U.C. (valeur d’unité de compte indiquée dans l’avis d’échéance) x 6 x taux
De 10% à 65% de taux d’incapacité : 5 U.C. x 6 x taux x taux
Aux termes de l’article 7 D, lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50%, le versement d’une rente est remplacé par le versement d’un capital constitutif, selon le barème figurant en annexe A.
Il ressort du barème figurant en annexe A que le capital constitutif en cas d’invalidité correspond au montant de la rente annuelle multiplié par le coefficient en fonction de l’âge de l’assuré à la date de sa consolidation.
En outre, l’article 7 A des conditions générales précise que lorsque l’option souscrite est supérieure ou égale à l’option essentielle (6), cette rente peut être majorée en cas de dépendance totale du fait du même accident. Cette majoration forfaitaire est fixée à 40 U.C. en cas de dépendance totale.
Selon le lexique du contrat, la dépendance totale correspond à l’impossibilité définitive d’exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne suivants : se coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement, et ce en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré. Est considéré comme impossible à exercer, l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré.
En l’occurence, M. [H] [O] est né le [Date naissance 2] 1949 et était âgé de 67 ans lors de l’accident du 2 avril 2017. L’expert judiciaire, le Docteur [J] [Q], a fixé au 24 mars 2022 la date de consolidation de M. [H] [O].
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 3 janvier 2022, M. [H] [O] présente un plexus brachial gauche avec déficit C5-C6 complet, lésion rendant impossible la mobilisation de l’épaule et du coude, ainsi qu’un déficit fonctionnel du membre inférieur gauche, ayant nécessité la réalisation d’une méga prothèse de hanche gauche. Le Docteur [J] [Q] a noté des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche avec prise de DOLIPRANE à la demande. Il a évalué le besoin en assistance tierce personne après consolidation à une heure par jour, sans toutefois plus de précisions. Il a retenu qu’un aménagement du logement est nécessaire concernant l’accessibilité des WC et de la douche et qu’il est nécessaire pour M. [O] d’avoir un véhicule avec boite automatique et adaptation pour commande au volant du fait de la paralysie C5C6 du membre supérieur gauche.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [O] a été évalué à 40% selon les règles de Balthazar, en prenant en compte 15% pour le plexus C5-C6 et les douleurs et 30% pour le déficit fonctionnel du membre inférieur dont le raccourcissement, la marche avec béquilles impossible à cause du plexus C5-C6, l’utilisation du fauteuil sur les longues distances et la raideur de hanche et risque d’instabilité.
Si ces éléments permettent déjà d’apprécier la gravité de l’accident et ses premières séquelles, il apparait que le juge n’est pas suffisamment éclairé pour caractériser à ce stade de la procédure l’existence ou non d’une perte d’autonomie justifiant l’octroi de la majoration forfaitaire en cas de dépendance totale au sens du contrat. En effet, alors que l’expert a conclu à l’existence d’un important déficit fonctionnel permanent, ses constatations ne permettent pas en l’état de confirmer ou d’exlcur que M. [H] [O] se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer totalement seul au moins 3 des 5 actes de la vie quotidienne suivants : se coucher et se lever, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, se laver et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement, et ce en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Il convient de mettre à la charge de M. [H] [O] l’avance des frais et honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [O] et désigne pour y procéder le Dr [G] [P], [Adresse 3],
avec pour mission de :
— CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties ainsi que les pièces médicales concernant l’état de santé de M. [H] [O], déterminer et décrire les lésions et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant ;
— INDIQUER après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [H] [O] ;
— ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et de son évolution, de l’état de santé initial du patient ;
— FIXER la date de consolidation définie ici comme le moment à partir duquel l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible de s’améliorer du fait d’une thérapeutique active ;
— DONNER un avis médical sur l’état de santé de M. [H] [O] au regard des conditions médicales de mise en œuvre des garanties prévues par le contrat d’assurance, s’agissant de la dépendance totale ou de toute autre catégorie prévu par ledit contrat ;
— INDIQUER si M. [H] [O] a subi, au sens du contrat d’assurance, un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
— DIRE si l’aide d’une tierce personne est nécessaire, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement :
— DIRE si M. [H] [O] se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer totalement seul l’un ou l’autre des actes suivants de la vie quotidienne :
*se coucher et se lever ;
*s’habiller et se déshabiller ;
* boire et manger ;
*se laver et aller aux toilettes ;
*se déplacer dans le logement ;
en tenant compte des éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées par l’assuré et en considérant comme impossible à exercer l’acte non réalisé en sa totalité par l’assuré ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que M. [H] [O] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de mille euros (1 000,00 €) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 31 juillet 2026, sauf s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
INDIQUE que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état sur simple demande ou conclusions d’une des parties ;
RESERVE les autres demandes, et notamment celle relatives aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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