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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mai 2026, n° 26/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01011 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE6C
le 14 Mai 2026
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [M] reçue le 13 Mai 2026 à 11h38, concernant :
Monsieur [U] [Q] [H]
né le 29 Novembre 2005 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité CAMEROUNAISE
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [Q] [H], né le 29 novembre 2005 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, déclare être arrivé en France le 10 janvier 2022.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée 23 janvier 2024 , prise par le préfet du Tarn, régulièrement notifiée le 13 mars 2024, validée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 8 octobre 2024 et confirmée par la Cour d’Apelle administrative de Toulouse le 7 juillet 2025 ; une deuxième obligation de quitter le territoire français, sans délias, datée du 23 mars 2025, notifiée le 30 avril 2025 et validée par le tribunal administratif de Toulouse le 12 mars 2026 ; une assignation à résidence notifié le 30 avril 2025 et validée par le tribunal administratif le 12 mars 2026 ;
Placé en retenue à la suite d’un contrôle d’identité pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français le 14 avril 2026 à 15h50, [U] [Q] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Etablissement 1] le 15 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 11h.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 16h55, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Q] [H], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 20 avril 2026 à 14h15
Par requête datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Q] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Il affirme également que le comportement de [U] [Q] [H] constitue un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’ordre public, s’inscrivant dans une trajectoire de délinquance. Enfin, il soutient que [U] [Q] [H] ne justifie d’aucune garantie de représentation s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement et n’ayant pas respecté son assignation à résidence.
Le Conseil de [U] [Q] [H] soulève une fin de non-recevoir, estimant que la copie du registre n’est pas actualisée ; qu’il n’est ainsi pas précisé son arrivé, les demandes de laisser passer ni du routing… Par la suite, le Conseil de [U] [Q] [H] soulève des exceptions de nullités concernant le manque de diligences effectuées par le Préfecture, une absence de perspective raisonnable d’éloignement et enfin qu’il n’existe aucun élément permettant d’apprécier la menace sur l’ordre public.
[U] [Q] [H] déclare être arrivé en France le 10 janvier 2022 pour travailler. Il affirme avoir une sœur de nationalité française qui vit à [Localité 3]. Il indique que le reste de sa famille est au Cameroun. Toutefois, il soutient ne pas vouloir retourner vivre au Cameroun mais est prêt à quitter la France pour s’installer dans un autre pays Européen (Espagne ou Italie). Il déclare ne pas avoir de problèmes de santé particuliers sauf des difficultés respiratoires.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, et notamment la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette pièce doit être actualisée.
En effet, la Cour de cassation est venue préciser que le juge doit vérifier, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’une étranger, et ce depuis sa précédente présentation, que ce dernier a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention ; que ce registre doit comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux dates et heures d’admission au centre de rétention administration, mais également les heures, dates et motifs de transferts (Cour de Cassation, 1_ octobre 2023, n°22-18.742).
En l’espèce, le Conseil de [U] [Q] [H] soutient l’absence d’actualisation du registre notamment sur les arrivées/sorties, sur les demandes de laisser passer ou encore sur le routing.
En effet, il est exact à la lecture de la copie du registre produite en même temps que la requête de l’administration qu’il n’est pas fait mention depuis sa première prolongation de mention sur notamment le routing programmé à la date du 21 avril 2026 ; qu’il n’est pas davantage indiqué les heures de sortie et de retour au centre de rétention, alors même que l’administration en avait nécessairement connaissance au moment de l’envoi de la requête puisqu’elle produit des échanges de mails en ce sens.
L’article précité impose la tenue d’un registre dans chaque lieu de rétention qui mentionne « les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention » ; ce registre s’interprète nécessairement comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concerts sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté.
Or, l’absence des mentions requises par la jurisprudence constante de la Cour de cassation en l’espèce prive le juge, gardien de la liberté individuelle, statuant en deuxième prolongation de rétention administrative, de procéder au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits du retenu. La copie du registre aurait dû être actualisée tout au long de la mesure de rétention, aucune mention n’étant portée quant à l’heure à laquelle [U] [Q] [H] a quitté le centre de rétention et l’heure à laquelle il l’a réintégré.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [U] [Q] [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [U] [Q] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS [U] [Q] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [U] [Q] [H] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [U] [Q] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame KRYGIEL, Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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