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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société INSTRUBEL N.V, société de droit belge
RCS DES PAYS-BAS (KAMER VAN KOOPHANDEL): 27234864
[Adresse 4]
[Localité 5] (1251 BT)
PAYS-BAS
représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
DÉFENDERESSES
L’ETAT D’IRAK
Représenté par son Ministre des Affaires Etrangères :
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
[Adresse 6]
[Localité 2]- IRAK
représenté par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] (PRS de [Localité 3] VILLE/[Localité 3]) agissant comme Comptable public en cette qualité
Au domicile élu au : Service des Impôts des Particuliers [Localité 3] :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AMIR ASLANI
Toutes les parties en LRAR
Le :
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Lise JACOB, lors du prononcé.
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00295 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVN
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 à 09h30 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence partielle du 6 février 1996 et une sentence finale du 12 mars 2003, un tribunal arbitral institué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale a condamné l’Etat d’Irak à verser diverses sommes à la société belge Instrubel N.V. (Instrubel).
Aux termes de deux ordonnances rendues le 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces sentences exécutoires sur le territoire français.
Le 20 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours en annulation de ces sentences et condamné l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Instrubel à saisir cet immeuble.
Le 21 juillet 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble, pour obtenir paiement d’une somme de 46 134 211 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 octobre 2022. Le 18 septembre 2023, ce commandement a été publié au fichier immobilier.
Le 16 novembre 2023, la société Instrubel a assigné l’Etat d’Irak devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée du bien saisi.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2025, la société Instrubel a demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel en cours, formé par le débiteur.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par l’Etat d’Irak à l’encontre du jugement d’orientation, il convient d’ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l’adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 9h30.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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