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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03304 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADOD
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet NICOLAS ET CIE
dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B235
DÉFENDERESSE
S.C.I. [X]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03304 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADOD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [X] est propriétaire des lots n°105 et 129 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 6]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet NICOLAS ET CIE, a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 6 456,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et qu’il ne maintenait que les demandes formées au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI [X], bien que régulièrement assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la dette que la SCI [X], qui a été soldée entièrement le 1er septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, était née le 1er juillet 2024 et qu’elle a donc perduré pendant plus d’un an, contraignant les copropriétaires à procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire.
Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, et qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet NICOLAS ET CIE, les sommes suivantes :
200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts, 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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