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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [S]
née le 21 Juillet 1993 à KROUNA TEMSAMANE (MAROC)
2 RUE DE LA RONDE
57000 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 05 Janvier 1984 à AIT EL KADI IMRABTEN (MAROC)
36 RUE DES MARRONNIERS
57070 METZ
représenté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1) (2)
Me Alain MATRYTOWSKI (1) (2)
[F] [L] épouse [S] (IFPA)
[I] [S] (IFPA)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le 12 avril 2016 à AL HOCEIMA (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [Y] [S] né le 4 août 2020 à METZ (57),
— [C] [S] né le 11 avril 2023 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, Madame [F] [L] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [I] [S] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 36 rue des Marronniers à METZ (57) à Monsieur [I] [S] , à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents au logement ;
— ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Y] née le 4 août 2020 et [C] né le 11 avril 2023, est exercée conjointement par Madame [F] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ;
— fixé la résidence des enfants [Y] et [C] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [I] [S] pourra voir et héberger les enfants [Y] et [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie de l’école et de la crèche au lundi reprise de l’école et de la crèche,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, , par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts, ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— condamné Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [L] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [C], une pension alimentaire mensuelle de 70 euros par enfant soit 140 euros au total,
— débouté Madame [F] [L] épouse [S] de sa demande de partage des frais exceptionnels;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [S] sollicite de voir :
— prendre acte qu’il s’en rapporte quant au prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel débutant le samedi matin à 10h jusqu’au dimanche soir 18h,
— fixer sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [L] épouse [S] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— dire et juger que tout avantage matrimonial qui aurait pu être consenti entre époux sera révoqué dès le prononcé du divorce,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel débutant le vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire et juger que les frais médicaux non remboursés et la mutuelle, les voyages scolaires et frais exceptionnels relatifs aux enfants sont pris en charge à hauteur de moitié par les parents,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 4 février 2025 avec renvoi à l’audience de juge unique du 22 avril 2025. Evoquée à l’audience du 22 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis le 15 septembre 2023 ce qui est démontré notamment par l’attestation d’hébergement établie par sa sœur.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à la date de l’assignation soit le 25 janvier 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III/ SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont agés de 4 ans et 2 ans.
Compte tenu de l’âge des enfants et en l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice commun de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt des enfants, sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, si les parties s’accordent pour que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel, Monsieur sollicite que ce droit de visite débute le samedi matin à 10 h jusqu’au dimanche à 18h, faisant valoir que le droit de visite fixé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires n’est pas adapté compte tenu de sa situation professionnelle instable et de son activité en qualité d’intérimaire. Madame sollicite, compte tenu des tensions existantes entre les parties et faisant état de plusieurs dépôts de plainte, que Monsieur exerce ses droits du vendredi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi matin entrée à l’école ou à la crèche précisant toutefois que celui-ci n’exerce pas ses droits.
Il ressort des éléments du dossier que les tensions existantes entre les parties ne sont pas contestées, Madame ayant à nouveau déposé plainte le 10 janvier 2025. Par ailleurs, il apparait que Monsieur n’exercerait pas ses droits, Madame déclarant toutefois dans le cadre du dépôt de plainte effectué le 10 janvier 2025 que celui-ci se présenterait devant l’école et l’insulterait. Monsieur quant à lui déclare ne pas pouvoir exercer ses droits compte tenu de ses contraintes professionnelles et de son activité en qualité d’intérimaire. Dès lors, il convient de fixer au bénéfice de Monsieur un droit de visite qui puisse être exercé. Il sera en conséquence octroyé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires. Toutefois, compte tenu des difficultés évoquées par Madame, le passage de bras se fera au sein de l’association Marelle.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame [F] [L] épouse [S] sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur [I] [S] une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros par enfant et par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Monsieur sollicite que celle-ci soit fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Situation de Madame [L] épouse [S] :
Madame est salariée. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel imposable pour 2023 de 31 336 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 611 euros. Elle perçoit en outre l’allocation paje à hauteur de 193, 30 euros et les allocations familiales de 148, 52 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle justifie régler un loyer mensuel de 732 euros et des frais de garde relatifs aux enfants ( 365, 22 euros en juillet 2024 et 66, 90 euros en juin 2024).
Situation de Monsieur [I] [S] :
Monsieur est intérimaire. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 26 918 euros. Son bulletin de paie ADECCO du mois de septembre 2024 mentionne un salaire net mensuel de 1 803, 77 euros et un net annuel imposable à cette date de 14 016, 76 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 557 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il justifie régler un loyer mensuel de 545 euros et être redevable d’une pension alimentaire pour un enfant issu d’une précédente relation à hauteur de 202 euros dont il est sollicité la diminution ou la suppression. Il justifie d’un arriéré locatif de 1 091 euros et d’une dette FRANCE TRAVAIL de 365 euros ( février 2024). S’il indique être redevable auprès de la CAF d’une somme de 2 752 euros, celle-ci découlant du non respect de ses obligations alimentaires, elle ne sera pas prise en compte.
Au regard de la situation financière respective des parties, de l’âge et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur à la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés par Madame font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame sera en conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
IV.- SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [L], née le 21 juillet 1993 à KROUNA TEMSAMANE (MAROC),
et de
Monsieur [I] [S], né le 5 janvier 1984 à AIT EL KADI IMRABTEN (MAROC),
mariés le 12 avril 2018 à AL HOCEIMA (MAROC),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [F] [L] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 25 janvier 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] née le 4 août 2020 et [C] né le 11 avril 2023, est exercée conjointement par Madame [F] [L] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [Y] et [C] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [S] pourra voir et héberger les enfants [Y] et [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires de chaque mois du samedi matin 10h au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, , par quarts durant les vacances d’été (1er et 3ème quarts, ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’effectuera avec passage de bras des enfants dans les locaux de l’association Marelle, 10 boulevard Arago à METZ TECHNOPOLE, selon des modalités définies par les responsables de celle-ci en fonction des capacités d’accueil de la structure, et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définies par les personnels de l’association et ce pour une durée de douze (12) mois;
DIT que pour l’exercice de ce droit, les enfants devront être amenés et récupérés à l’association par la mère, ou exceptionnellement par une personne digne de confiance connue des enfants;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement à l’horaire indiqué par le personnel de l’association s’agissant des vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé;
DIT qu’à l’issue de la période de douze (12) mois, il appartiendra à Monsieur [I] [S] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à l’expiration de la période durant laquelle le passage de bras s’effectuera en lieu neutre le parent qui ne se sera pas présenté la première demi-journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [L] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [C], une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [F] [L] épouse [S] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er juin de chaque année à l’initiative de Monsieur [I] [S] , et pour la première fois le 1er juin 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE Madame [F] [L] épouse [S] de sa demande de partage des frais exceptionnels;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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