Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Z ] [ C ] SAS [ Z ] [ C ], S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de [ Z ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/04300 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJVM
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [N]
née le 04 Octobre 1973 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [N]
né le 07 Mars 1973 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. [Z] [C] SAS [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] ont fait construire une piscine par la société Rhonalp Piscines, la société [Z] [C] pour le gros oeuvre et Monsieur [Y] pour la pose du carrelage.
Monsieur et Madame [N] expliquent avoir constaté des infiltrations d’eau dans le local technique dès novembre 2018. Un rapport réalisé par leur assurance de protection juridique a expliqué ces infiltrations par une absence d’étanchéité et relevé un autre désordre, le basculement de la plate-forme devant le local technique. Ils expliquent également que depuis, des fissures sur un chemin réalisé par la société [Z] [C] sont apparues.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise dont les opérations ont été étendues à Monsieur [Y]. Le rapport d’expertise judiciaire du 17 février 2023 conclut à l’existence de cinq désordres : trois qu’il impute à la société [Z] [S], dont deux sont d’après lui de nature décennale ; deux qu’il impute à Monsieur [Y], qui ne sont pas de nature décennale.
Monsieur et Madame [N] ont assigné la société [Z] [S], son assureur Axa France IARD ainsi que Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes du 11 juillet 2023, 4 août 2023 et du 9 août 2023 en vue de leur condamnation à leur payer les frais de reprise des désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2025 aux défendeurs constitués et signifiées à Monsieur [Y] le 5 septembre 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal de :
— Sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner la société [Z] [C] in solidum avec son assureur la compagnie AXA France IARD à leur payer 7.848, 20 € au titre de la reprise des infiltrations d’eau dans le local technique en pied de mur, 4.950 € au titre des honoraires du BET structure et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 17.191 € au titre de la reprise de pose du carrelage et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner la société [Z] [C] in solidum avec la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 18.502€ au titre de la reprise des fissures sur le dallage et la rampe d’accès et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner la société [Z] [C] in solidum avec son assureur la compagnie AXA France IARD à leur payer 2.590€ au titre de la reprise des désordres du palier du seuil de local technique et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner in solidum Monsieur [Y], l’entreprise [Z] [C] et la compagnie AXA France IARD à leur payer 1.562€ au titre de la reprise des infiltrations d’eau et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Sur le fondement de la responsabilité décennale, condamner in solidum la société [Z] [C] avec son assureur la compagnie AXA France IARD à leur payer 2.202€ au titre du désordre concernant le siphon et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur [Y], la société [Z] [C] et la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.200 € au titre de l’installation de chantier et ce avec indexation selon l’évolution de l’indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur [Y], la société [Z] [C] et la compagnie AXA France IARD à leur payer 4.000 € au titre de des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les honoraires de l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées aux parties constituées le 29 octobre 2025 et signifiées à Monsieur [Y] le 22 janvier 2026, la société [Z] [C] demande au tribunal :
S’agissant du désordre d’infiltrations d’eau dans le local technique en pied de mur, de :
— Rejeter les demandes des époux [N],
— A titre subsidiaire,
o limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 7.848,72 € TTC,
o rejeter la demande des époux [N] au titre de l’intervention d’un BET STRUCTURE (4.950 € TTC),
o condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [Z] [C], son assurée, soit au titre de la garantie décennale, soit au titre des désordres intermédiaires,
S’agissant du désordre afférent à la fracture du palier de seuil de local technique, de :
— Débouter les époux [N] de leurs prétentions,
— A titre subsidiaire,
o Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [Z] [C], son assurée, soit au titre de la garantie décennale, soit au titre des désordres intermédiaires,
S’agissant de l’absence de connexion du siphon avec un système d’évacuation, de :
— Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [Z] [C], son assurée, soit au titre de la garantie décennale, soit au titre des désordres intermédiaires,
S’agissant des demandes des époux [N] au titre de la responsabilité contractuelle, de :
— A titre principal,
o Limiter le montant des travaux de reprise pour le désordre relatif aux fissures affectant la rampe d’accès à la maison à la somme de 2.970€,
o Débouter les époux [N] du surplus (18.502 € TTC), le remplacement de la rampe ne se justifiant pas,
o Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [Z] [C], son assurée, au titre des désordres intermédiaires, en application des conditions particulières et générales du contrat,
o Débouter les époux [N] de leurs prétentions au titre des infiltrations d’eau à la liaison tête de mur/dalle/traces de rouille sur le retour de dalle,
— A titre subsidiaire,
o Condamner Monsieur [Y] à relever et garantir indemne la société [Z] [C] de toute(s) condamnation(s) qui pourrai(en)t être prononcée(s) à son encontre sur ce poste, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
o CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir la société [Z] [C], son assurée, au titre des désordres intermédiaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter les époux [N] et les autres parties de toutes leurs autres prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner les époux [N], ou qui mieux le devra, à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [N], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
— A défaut, réduire les montants alloués à de plus justes proportions et condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société [Z]-[C], des sommes mises à sa charge,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées aux parties constituées le 3 avril 2025, Axa France IARD conclut au rejet des demandes faites à son encontre et demande au tribunal de la mettre hors de cause s’agissant des infiltrations d’eau en pied de mur, de l’absence de siphon, des fissures de la rampe d’accès et des infiltrations d’eau à la liaison de la tête du mur et de la dalle et des traces de rouille, en l’absence de désordre de nature décennale s’agissant du premier de ces désordres et en l’absence d’ouvrage pour les autres. Elle demande, en toute hypothèse, de limiter le montant de travaux à ceux retenus par l’expert, de rejeter la demande au titre du chiffrage d’un BET structure qui n’est pas justifiée par l’importance des travaux, de la juger bien fondée à opposer à la société [Z] [S] la franchise et les plafonds et limites de garantie, de condamner Monsieur et Madame [N] ou qui mieux le devra à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner ou qui mieux le devra aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats [Localité 1].
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de Monsieur et Madame [N]
En application de l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
D’après l’article 1792-1 du code civil, " Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
L’article 1792-4-1 dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage ne peut être engagée qu’à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans.
S’agissant des dommages qui ne répondent pas aux critères de l’article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil.
Sur les demandes au titre des infiltrations d’eau en pied de mur dans le local technique (frais de reprise et d’étanchéité du mur et frais d’intervention d’un bureau d’étude structure)
1° Sur les demandes à l’encontre de la société [Z] [C]
Monsieur et Madame [N] fondent leur demande à titre principal sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, en faisant observer que la construction d’une piscine répond à la définition d’un ouvrage au sens de cet article et que si seuls les travaux réalisés par la société Rhonalp Piscines ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 28 août 2018, les conditions d’une réception tacite des travaux réalisés par la société [Z] [C] sont réunies. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour conclure à l’existence d’un désordre de nature décennale, en soulignant un risque d’électrocution du fait des infiltrations d’eau dans le local technique où sont situés les organes de commande de la pompe et du système de filtration ainsi qu’un risque d’effondrement du mur. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que la société [Z] [C] a manqué à ses obligations en ne respectant pas les préconisations du DTU 20.1 et du DTU 23.1. Ils font observer que la police d’assurance souscrite par l’entreprise auprès d’AXA France IARD couvre les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. Sur ces fondements, ils demandent de condamner l’entreprise et son assureur à leur payer la somme de 7.848,20€ au titre de ce désordre. Ils demandent en outre à la société [Z] [C] et AXA le paiement de la somme de 4.950€, avec indexation, au titre des frais d’intervention d’un bureau d’étude technique que l’expert a jugé nécessaire pour les travaux de reprise du mur.
La société [Z] [C] conclut à titre principal au rejet de cette demande en reprenant les moyens de son assureur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie souscrite auprès d’Axa France IARD couvre tant la responsabilité décennale que les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire. En réponse à Axa France IARD qui refuse sa garantie au motif que les infiltrations sont dues à l’absence de drainage et qu’en l’absence d’ouvrage, sa garantie ne serait pas due, la société [Z] [C] explique le mur qu’elle a réalisé est un ouvrage et qu’il n’est pas conforme aux normes DTU n° 20.1 et 23.1.
Axa France IARD fait d’abord valoir qu’un local technique de piscine étant un local non habitable de niveau 2, l’étanchéité des murs n’est pas obligatoire, ce qui implique l’acceptation d’infiltrations qui, en l’espèce, ne surviennent que pendant des épisodes pluvieux, sans avoir de conséquences sur les équipements abrités dans le local. Elle ajoute que le risque d’effondrement du mur n’est que potentiel alors que la garantie décennale suppose la survenance certaine d’un désordre de nature décennale dans le délai de garantie. Elle expose enfin que sa garantie au titre des vices intermédiaires n’est pas due si le dommage matériel intermédiaire trouve son origine dans l’absence de tout ou partie d’un ouvrage, ce qui serait le cas en l’espèce puisque c’est l’absence de drainage des eaux pluviales qui est à l’origine du désordre allégué par Monsieur et Madame [N]. S’agissant des frais d’intervention d’un bureau d’étude structure, elle conclut au rejet de la demande au motif qu’elle n’est pas justifiée au regard des travaux de reprise envisagés.
Le tribunal observe d’abord qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte tant des explications des parties que des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la société [Z] [C] constituent un ouvrage et qu’ils ont été réceptionnés. Le litige porte sur le point de savoir si les infiltrations d’eau dans le local technique en pied et en tête de mur sont à l’origine d’un désordre de nature décennale.
Sur ce point, c’est sans preuve que Monsieur et Madame [N] affirment que la présence d’eau dans le local technique où se trouvent certains éléments d’équipement de la piscine présente des risques d’électrocution. Ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le rapport d’expertise amiable, ni aucune autre pièce n’en font état, la seule présence d’eau sur le sol du local technique ne présentant pas un tel risque, qui dépend tant de la hauteur d’eau pouvant être atteinte que de la résistance des appareils à l’humidité.
Le rapport d’expertise judiciaire établit cependant que l’absence de drainage derrière le mur enterré du local technique, à l’origine des infiltrations en pied de mur, laisse les eaux pluviales s’accumuler et compresser le mur, « avec un risque potentiel d’effondrement et d’impropriété du local technique à sa destination ».
Un désordre ne peut toutefois engager la responsabilité du constructeur que s’il survient et présente les critères de gravité de l’article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Lorsqu’un désordre apparaît dans ce délai sans présenter ces critères de gravité mais qu’il est certain, en raison de son caractère évolutif, qu’il présentera la gravité requise dans le délai décennal, il relève cependant de la garantie décennale.
Ainsi, un risque de désordre de nature décennale dont il n’est pas établi qu’il se réalisera dans un délai de dix ans à compter de la réception ne peut en principe engager la responsabilité décennale du constructeur (Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-18.306).
Toutefois, certains risques, même s’ils ne se réalisent pas dans le délai décennal, relèvent de la garantie décennale lorsque, par leur gravité, ils peuvent caractériser à eux seuls l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Tel est le cas lorsque le désordre fait peser un risque à la sécurité des personnes, qu’il s’agisse des habitants d’un immeuble ou des passants (par exemple, pour un risque de légionellose dans un immeuble d’habitation : Civ. 3ème, 14 septembre 2023, n° 22-13.858).
Or en l’espèce, l’expertise judiciaire fait d’un risque d’effondrement dont le tribunal estime que, s’il se réalisait, il ferait courir par nature un risque à la sécurité des personnes.
La responsabilité de la société [Z] [C] peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1792 pour ce désordre.
A ce titre, elle doit prendre à sa charge les frais de reprise du pied de mur et de son étanchéité, que l’expert a pu fixer à 7.135,20€ HT. Monsieur et Madame [N] sont ainsi bien fondés à évaluer ces frais à 7.848,72€, cette somme correspondant au montant des travaux TTC. Une indemnité constituant une dette de valeur et les préjudices devant s’évaluer au jour le plus proche du jugement, ils sont également bien fondés à demander à ce que cette somme soit indexée sur l’indice de l’INSEE BT 01 – tous corps d’état – base 2010, en prenant pour index de base l’index de février 2023, date du rapport d’expertise, 129,7 et pour indice de référence le dernier indice publié au jour du jugement, celui de décembre 2025, 133,7 (Index du bâtiment – BT01 – Tous corps d’état – Base 2010 | Insee). D’où une indemnité de 8.090,77€ (7.848,72€ x 133,7 / 129,7).
Sur les frais d’intervention d’un bureau d’étude structure, l’expert judiciaire énonce certes qu’il lui « semble nécessaire de faire intervenir un BET structure », sans toutefois donner les raisons pour lesquelles une telle intervention serait nécessaire, alors que les travaux de reprise préconisés sont des travaux de drainage à l’arrière du mur et d’étanchéité, dont il n’est pas établi qu’ils pourraient amener à porter atteinte à la structure de l’ouvrage. Ce poste étant ainsi insuffisamment justifié, la demande de Monsieur et Madame [N] à ce titre doit être rejetée.
2° Sur les demandes à l’encontre d’Axa France IARD
La société AXA France IARD conteste le caractère décennal du désordre, mais ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société [Z] [C], que le tribunal estime engagée.
Sur la demande au titre des fissures affectant la rampe d’accès reliant la maison et la piscine
1° Sur les demandes à l’encontre de la société [Z] [C]
L’expert ayant conclu que les fissures apparues sur la rampe d’accès reliant la maison et la piscine étaient des désordres de nature esthétique, Monsieur et Madame [N] se placent sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La seule solution adaptée étant d’après eux la démolition et la réfection de la dalle, ils demandent 18.502€ à ce titre, avec indexation.
La société [Z] [C] fait observer que, d’après l’expert, une telle solution ne s’impose pas et que de simples travaux de reprise, estimés à 2.970€ TTC, sont suffisants. Rappelant ici encore que le contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa France IARD couvre les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, elle demande qu’Axa France IARD la garantisse des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Faisant observer que les fissures sont la conséquence de l’absence de joint et qu’elle ne garantit pas les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché, elle s’oppose aux demandes faites contre elle au titre de ce désordre.
D’après l’expert, l’apparition des fissures a plusieurs causes : non seulement l’absence de joint de retrait à la liaison des changements de pente et de joint d’isolement au pourtour des poteaux et des angles en saillie, alors que ces joints sont préconisés par les règles techniques DTU n° 13.1, mais aussi que la rampe est posée à même les terres. Lorsqu’il se prononce ensuite sur la nature du désordre, l’expert ne mentionne certes plus comme cause que l’absence des joints de retrait. Mais cela ne contredit pas la présentation plus détaillée des causes du désordre qu’il faisait plus haut et qui seule rend compte de l’ensemble des fissures constatées.
Il est ainsi suffisamment établi que la société [Z] [C] n’a pas respecté les règles de l’art et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité, qui l’oblige à prendre en charge les frais de reprise des fissures.
L’expert judiciaire mentionne certes dans son rapport le montant estimé des travaux de démolition et de reconstruction de la dalle. Mais il conclut : « A mon avis, les fissures peuvent être reprises sans la démolition complète des dallages » et il estime ces travaux à 2.700€ HT. Monsieur et Madame [N] n’apporte aucun élément contraire justifiant que l’avis de l’expert est erroné sur ce point.
Dans ces conditions, la société [Z] [C] estime justement qu’elle ne peut prendre à sa charge une somme supérieure à 2.970€, correspondant au montant des travaux TTC.
Pour les motifs exposés plus haut, Monsieur et Madame [N] sont cependant bien fondés à demander à ce que cette somme soit actualisée selon l’évolution de l’indice BT 01. D’où une indemnité de 3.061,59€ (2.970€ x 133,7 / 129,7).
2° Sur les demandes à l’encontre d’Axa France IARD
Au soutien de leurs demandes contre la société Axa France IARD, Monsieur et Madame [N] se fondent sur la garantie souscrite par la société [Z] [C] couvrant la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, en expliquant que l’exécution des travaux a été défectueuse.
Axa France IARD conclut au rejet des demandes en expliquant que cette garantie ne peut être mobilisée si le dommage matériel intermédiaire trouve son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Le tribunal observe que la garantie est ainsi définie à l’article 2.13 des conditions générales du contrat d’assurance : " L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
Lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.8 ou 2.9 pour autant qu’elles soient souscrites. "
L’article 2.16 des conditions générales exclut la garantie lorsque les préjudices trouvent leur origine dans « l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché ».
Ainsi, le champ de la garantie, tel qu’il est défini à l’article 2.13, ne s’étend pas aux dommages qui résultent de l’absence de tout ou partie de l’ouvrage, de sorte qu’une exclusion pour ces dommages ne devrait pas être nécessaire.
L’article 2.16 exclut pourtant ces dommages, dans la mesure toutefois où les ouvrages ou parties d’ouvrages manquants étaient prévus dans les pièces contractuelles, ce qui implique que lorsqu’ils ne l’étaient pas, les dommages résultant de leur absence ne sont pas exclus de la garantie, ce qui contrevient cependant à l’article 2.16 des conditions générales, qui exclut indistinctement les dommages résultant d’une absence d’ouvrage.
Les termes du contrat n’étant pas clairs et précis, il convient de les interpréter conformément aux principes énoncés aux articles 1188 à 1192 du code civil. Pour redonner au contrat une cohérence d’ensemble, le tribunal estime qu’il y a lieu, comme le font Monsieur et Madame [N], de distinguer entre absence d’exécution et mauvaise exécution ou encore entre travaux inachevés et travaux achevés.
Ainsi, l’article 2.13 peut s’interpréter comme excluant les dommages qui trouvent leur origine dans des ouvrages qui n’ont pas été réalisés ou pas réalisés complètement, c’est-à-dire inachevés, et comme incluant les dommages qui trouvent leur origine dans un ouvrage complètement réalisé, quoi que de façon défectueuse. Dans ce dernier cas, lorsque la défectuosité consiste en l’absence d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles, la garantie est exclue par l’effet de la clause d’exclusion mais elle ne l’est que dans ce cas.
En l’espèce, les travaux de la rampe d’accès ont été achevés et il ne résulte pas des pièces contractuelles versées aux débats qu’il était contractuellement prévu des joints de retrait ou d’isolement. De plus, les désordres observés ne s’expliquent pas seulement, d’après l’expert, par l’absence de joint, mais aussi par le fait que la rampe a été posée à même les terres. Ainsi, ils ne s’expliquent pas seulement par l’absence de joints.
Axa France IARD n’invoquant pas d’autres stipulations contractuelles qui permettraient de conclure que le dommage n’est pas couvert pas la garantie, il y a lieu de considérer qu’elle est tenue à garantie.
Sur la demande au titre du désordre affectant le palier de seuil du local technique
Constatant que l’expert judiciaire estime que la fracture et le glissement du palier du seuil du local technique le rend impropre à sa destination et rend le local inaccessible, ils demandent 2.590€ à ce titre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
La société [Z] [C] s’oppose à cette demande, en expliquant que la pose de ce palier n’était pas prévue initialement et qu’il a été demandé alors que tous les travaux avaient été effectués. A titre subsidiaire, observant qu’Axa France IARD ne conteste pas la nature décennale de ce désordre, elle l’appelle en garantie.
Sur ce désordre, Axa France IARD s’en rapporte au tribunal quant à sa qualification de désordre décennal.
L’expert a constaté que le palier avait été posé à même le sol sans ancrage, que de ce fait, il s’est fracturé et glisse sur le sol, ce qui le rend impropre à son usage et rend le local technique inaccessible.
Il n’est pas suffisamment établi que la fracturation et le glissement du palier qui a suivi a rendu le local technique inaccessible, puisque l’expert n’explique pas en quoi ce serait le cas et a pris une photographie depuis l’intérieur du local.
Il est cependant acquis que le pallier constitue un élément de l’ouvrage réalisé par la société [Z] [C], qu’il est fracturé et ainsi désolidarisé des escaliers et qu’il a commencé à glisser, si bien que la solidité de l’ouvrage est compromis.
L’argument selon lequel la pose du pallier est un ajout postérieur à l’achèvement des travaux est inopérant, dès lors que la responsabilité décennale s’applique aux seules conditions énoncées aux articles 1792 et suivants du code civil, qui sont ici réunies.
La responsabilité décennale de la société [Z] [C] est ainsi engagée, la société Axa France IARD ne contestant pas qu’elle doit sa garantie pour les désordres de nature décennale.
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à 2.355€. Monsieur et Madame [N] sont ainsi bien fondés à les évaluer à 2.590€, correspondant au montant TTC des travaux. Ils sont également bien fondés à en demander l’indexation sur l’indice BT 01. D’où une indemnité de 2.669,87€ (2.590€ x 133,7 / 129,7)
Sur la demande au titre des infiltrations d’eau à la liaison entre la tête de mur et la dalle et des traces de rouille sur le retour de dalle
1° Sur les demandes à l’encontre de la société [Z] [C] et Monsieur [Y]
Monsieur et Madame [N] estiment que la responsabilité contractuelle de la société [Z] [C] et de Monsieur [Y] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et demandent leur condamnation in solidum, ainsi que celle d’Axa France IARD, à lui payer 1.562€.
La société [Z] [C] retient d’abord du rapport d’expertise que l’expert judiciaire impute les infiltrations d’eau à la liaison de la tête de mur et de la dalle à Monsieur [Y] et les traces de rouille à elle et Monsieur [Y]. Elle expose toutefois que Monsieur [Y] est intervenu après elle, qu’il a de ce fait accepté l’ouvrage sur lequel il a posé son carrelage et qu’il doit être tenu pour seul responsable. Elle conclut ainsi à titre principal au rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, appelle en garantie Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et Axa France IARD en vertu du contrat d’assurance.
Axa France IARD reprend le moyen de la société [Z] [C] selon lequel Monsieur [Y] a accepté l’ouvrage de la société [Z] [C] et qu’il est ainsi seul responsable. Elle ajoute que les traces de rouille sont dues à l’absence de baguette et qu’elle ne garantit pas les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrage ou de parties d’ouvrages ainsi que dans les travaux de finition résultant des obligations du marché, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Le tribunal observe que Monsieur et Madame [N] fondent leur demandent sur le désordre identifié par l’expert dans la partie du rapport relative au coût des travaux de reprise comme étant le « désordre n° 4 : infiltrations d’eau à la liaison tête de mur/ dalle / traces de rouille sur le retour de dalle ». Il estime le coût des travaux à 1.420€ HT « pour traitement de la rouille, décapage et enduit ».
Plus haut dans son rapport, il explique les infiltrations d’eau à la liaison entre la tête de mur et la dalle de la façon suivante : « La présence de baguettes en saillie à la liaison carrelage / dalle et en bas de pente empêche les eaux pluviales de s’écouler naturellement vers l’extérieur. Dès lors, celles-ci stagnent, pénètrent dans les enduits et les bétons, ce qui provoque avec le temps leur délitement, fissuration et l’apparition de taches de rouille. »
Il apporte ensuite des explications supplémentaires sur ces traces de rouille qui sont apparues sur le retour de dalle, à l’aplomb des infiltrations d’eau à la liaison entre la tête de mur et de la dalle. D’après lui, « les eaux pluviales s’infiltrent par le point singulier baguette plastique / dalle qui n’est pas traité en ce qui concerne son étanchéité avec pour conséquence l’infiltration des eaux ruisselantes jusqu’aux fers à béton insuffisamment enrobés et l’apparition de rouille. »
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que l’infiltration d’eau est exclusivement imputable à Monsieur [Y] car, s’il avait respecté les normes techniques propres à la pose de carrelage, il n’y aurait eu ni infiltration d’eau, ni traces de rouille. La mauvaise exécution de la pose du carrelage par Monsieur [Y] explique ainsi à elle seule le désordre. A cela s’ajoute que l’expert judiciaire n’énonce pas clairement quelle règle technique lui permet de conclure à un enrobage insuffisant des fers à béton.]
Monsieur et Madame [N] sont ainsi bien fondés à demander à Monsieur [Y] la somme de 1.562€, correspondant au montant TTC des travaux, avec indexation sur l’indice BT 01, soit une indemnité de 1.610,17€ (1.562€ x 133,7 x 129,7).
Ils doivent cependant être déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la société [Z] [C].
2° Sur les demandes à l’encontre d’Axa France IARD
Par voie de conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur la demande au titre des infiltrations en tête de mur dans le local technique
D’après l’expert, ces infiltrations sont dues à la défectuosité du carrelage autour de la piscine, posé sans respecter les normes techniques DTU n° 52.1 et 52.2 s’agissant de la mise en œuvre des baguettes et du drainage de la terrasse. Il a observé que ces infiltrations avaient eu les conséquences suivantes : délitement de l’enduit sur béton, fissuration de l’enduit à la liaison dalle/carrelage, taches de rouille. Il les a expliquées de la façon suivante : « La présence de baquettes en saillie à la liaison carrelage / dalle en bas de pente empêche les eaux pluviales de s’écouler naturellement vers l’extérieur. Dès lors, celles-ci stagnent, pénètrent dans les enduits et les bétons, ce qui provoque avec le temps leur délitement, fissuration et l’apparition des taches de rouille. » Il identifie ainsi les travaux de reprise :
« – dépose des baguettes au pourtour de la terrasse
— reprise de la terrasse au regard des DTU 52.1 et 52.2
— reprise des enduits. "
Le tribunal observe d’abord que la mauvaise exécution dans la pose du carrelage dont il est question ici a provoqué deux désordres, d’une part celui évoqué ci-dessus, au titre des infiltrations d’eau à la liaison entre la tête de mur et la dalle et des traces de rouille sur le retour de dalle, d’autre part celui évoqué ici, au titre des infiltrations en tête de mur dans le local technique.
S’agissant de ce dernier, il résulte du rapport d’expertise que seul Monsieur [Y] en est responsable, pour n’avoir pas respecté les normes techniques identifiées par l’expert.
Ce dernier envisage deux hypothèses pour y remédier : une hypothèse basse, dans laquelle le modèle de carrelage existe toujours, avec des travaux évalués à 7.200€ HT ; une hypothèse haute, dans laquelle ce modèle n’existe plus, avec des travaux évalués à 15.629€ HT.
Monsieur et Madame [N] expliquent que « les carreaux de céramique sont produits en Italie et ont été fournis par l’entreprise en 2018. » et qu’ « il est certain qu’à la date à laquelle le jugement sera rendu, les carreaux posés n’existeront plus. »
Ils procèdent cependant ainsi par voie d’affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce, comme une pièce émanant du fabricant, d’un fournisseur ou d’un artisan, qui attesterait soit que le produit ne se fait plus, soit qu’il n’a pu être retrouvé, après de vaines recherches.
Faute pour eux de rapporter la preuve que leur préjudice correspond à l’hypothèse la plus élevée, le tribunal retient l’hypothèse basse.
Monsieur et Madame [N] sont ainsi bien fondés à demander à Monsieur [Y] la somme de 7.920€, correspondant au montant TTC des travaux, avec indexation sur l’indice BT 01, soit une indemnité de 8.164,25€ (7.920€ x 133,7 / 129,7).
Sur la demande au titre de l’absence de système d’évacuation dans le local technique
1° Sur les demandes à l’encontre de la société [Z] [C]
Au motif que le siphon posé par la société [Z] [C] dans le local technique est un élément d’équipement formant corps avec l’ensemble indissociable avec l’ouvrage qu’est le local technique, qu’il ne permet pas l’évacuation des eaux et qu’il n’a donc pas la fonction qu’il devrait avoir, Monsieur et Madame [N] estiment, comme l’expert, qu’il est impropre à sa destination et que la responsabilité décennale de la société [Z] [C] est engagée.
La société [Z] [C] prend acte de l’avis de l’expert selon lequel ce désordre est de nature décennale et fait observer que l’absence de connexion du siphon à un système d’évacuation constitue une erreur d’exécution, et non pas une absence d’ouvrage ou de travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de construction. Elle en déduit que la garantie d’Axa France IARD au titre de la garantie décennale est due et à titre subsidiaire au titre des dommages intermédiaires.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [N], un désordre qui affecte un élément d’équipement n’engage la responsabilité du constructeur en application de l’article 1792 du code civil que s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. C’est ce qui résulte des termes mêmes de l’article 1792 du code civil.
Mais comme le soutient la société [Z] [C], sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or le fait d’avoir posé un siphon sans le relier à un système d’évacuation constitue à l’évidence un manquement à l’obligation de réaliser des travaux dans les règles de l’art, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société [Z] [C] est engagée.
Monsieur et Madame [N] sont ainsi bien fondés à lui demander le paiement de la somme de 2.202€, qui correspond au montant toute taxe comprise des travaux de reprise évalués par l’expert, avec indexation sur l’index BT 01, soit une indemnité de 2.269,91€ (2.202€ x 133,7 / 129,7).
2° Sur les demandes à l’encontre d’Axa France IARD
A la différence du mur du local technique et de la rampe d’accès, qui avaient été entièrement achevés, la pose du siphon ne l’était pas puisqu’elle impliquait nécessairement son raccordement à une évacuation. Le dommage trouvant son origine dans un ouvrage partiellement inachevé, c’est à bon droit qu’Axa France IARD s’y oppose.
Sur les frais de chantier
Monsieur et Madame [N] demande la condamnation in solidum de la société [Z] [C], AXA France IARD et Monsieur [Y] à 2.200€ au titre des frais de chantier.
La société [Z] [C] conclut à titre principal au rejet de cette demande, au motif qu’il n’y a pas lieu de démolir et reconstruire la rampe d’accès. A titre subsidiaire, elle demande à réduire le montant de la demande et appelle Axa France IARD en garantie.
La mise en place d’un chantier donne généralement lieu à la facturation de frais, que la société [Z] [C], Axa France IARD et Monsieur [Y] doivent prendre en charge, puisqu’il s’agit de frais auxquels Monsieur et Madame [N] ne sont exposés qu’en raison de la mauvaise exécution des travaux.
Ils ont cependant été évalués par l’expert sur la base d’un devis qui incluait la démolition-reconstruction de la dalle, alors que ces travaux ne sont pas nécessaires.
Il convient de ce fait de réduire ces frais à la somme de 1.500€, soit après indexation sur l’indice BT 01 la somme de 1.546,26€ (1.500€ x 133,7 / 129,7), que la société [Z] [C], Axa France IARD et Monsieur [Y] doivent être condamnés in solidum à Monsieur et Madame [N].
Sur l’opposabilité de la franchise d’assurance
Axa France IARD est bien fondée à opposer à Monsieur et Madame [N] la franchise contractuelle de 2000€.
Sur le montant des condamnations
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur et Madame [N] sont bien fondés à demander la condamnation in solidum de la société [Z] [C] et de la société AXA France IARD à leur payer 13.822,23€ (8.090,77€ + 3.061,59€ + 2.669,87€), dans la limite de 11.822,23€ s’agissant de la société Axa France IARD (13.822,23€ – 2.000€).
Il sont de plus bien fondés à demander la condamnation de la société [Z] [C] à leur payer 2.269,91€.
Ils sont également bien fondés à demander la condamnation de Monsieur [Y] à leur payer 9.774,42€ (1.610,17€ + 8.164,25€).
Ils sont enfin bien fondés à demander la condamnation in solidum de la société [Z] [C], de la société Axa France IRAD et de Monsieur [Y] à leur payer 1.546,26€ au titre des frais d’installation de chantier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Z] [C] et la société Axa France IARD et Monsieur [Y] doivent être condamnés aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Z] [C] et la société Axa France IARD et Monsieur [Y] doivent être condamnés à payer 4.000€ à Monsieur et Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société [Z] [C] et de la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [N] 13.822,23€ (treize mille huit cent vingt-deux euros et vingt-trois centimes), dans la limite de 11.822,23€ (onze mille huit cent vingt-deux euros et vingt-trois centimes) s’agissant de la société Axa France IARD,
CONDAMNE la société [Z] [C] à payer à Monsieur et Madame [N] 2.269,91€ (deux mille deux cent soixante neuf euros et quatre vingt onze centimes),
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [N] 9.774,42€ (neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et quarante-deux centimes),
CONDAMNE in solidum la société [Z] [C], la société AXA France IARD et Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [N] 1.546,26€ (mille cinq cent quarent-six euros et vingt-six centimes),
CONDAMNE in solidum la société [Z] [C], la société AXA France IARD et Monsieur [Y] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société [Z] [C], la société AXA France IARD et Monsieur [Y] à payer à Monsieur et Madame [N] 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exploit ·
- Syndic
- Indemnités journalieres ·
- Spectacle ·
- Contrainte ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Subrogation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Or ·
- Audience
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Version ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Renvoi ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Mise en état ·
- Europe ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Juge ·
- Contrat de crédit ·
- Civil ·
- Demande ·
- Profit ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.