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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 24/02090 – N° Portalis DB22-W-B7I-R575
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 2],
[Localité 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 29 Mars 2024 reçu au greffe le 05 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [H] est copropriétaire des lots n° 14, 106 et 206 dans l’immeuble situé [Adresse 3].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, fait assigner Mme [H] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 10.851,87 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au 19 mars 2024 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,
— 884,52 euros correspondant aux frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner Mme [H] aux entiers dépens avec recouvrement au profit de Me Sophie ROJAT.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
Mme [H], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le et yndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [H] pour les lots n°14, 106 et 206 ,
— des courriers de mise en demeure adressés par le syndic à la défenderesse en date du 6 mai 2022, 3 juin 2022 et un commandement de payer du
26 septembre 2022,
— un décompte sur la période courant du 31 mars 2022 au 1er janvier 2024 pour un solde débiteur de 11 736,39 euros incluant des frais,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2022 au
31 mars 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
19 mai 2021, 4 avril 2022, 9 mai 2023, , ayant approuvé les comptes des exercices 2020 à 2022, voté les budgets prévisionnels des exercices 2021
à 2023 et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de
non-recours,
— les contrats de syndic conclus les 19 mai 2021, 4 avril 2022 et 9 mai 2023.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 10.851,87 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 mars 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus.
Mme [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 884,52 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Il justifie de la mise en demeure du 6 mai 2022 ainsi que le commandement de payer du 10 novembre 2022 outre les factures du syndic. En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi effectif de la relance du 3 juin 2022 qu’il convient donc d’écarter.
Mme [H] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 851,52 euros à ce titre et le syndicat sera débouté du surplus de ses prétentions sur ce point.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 mai 2022. Toutefois, seule la somme de 1.099,38 euros était due à cette date.
Par conséquent, les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter de la réception de cette mise en demeure, soit le
12 mai 2022 suivant l’avis de réception versé aux débats sur la somme
de 1.099,38 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 10.851,87 euros au titre des charges de copropriété échues au 19 mars 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 1.099,38 euros et à compter du 29 mars 2024 pour le surplus,
Condamne Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 851,52 euros au titre des frais de l’article
10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Sophie ROJAT,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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