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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00080 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4R – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Bruno BOUCHOUCHA
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4R
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.A.S. COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC / E.A.R.L. MAS DE [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. MAS DE [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC (SAS CAL) exerce une activité d’achat, vente de matériels et produits agricoles.
L’EARL MAS DE [W] exerce une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
Faisant valoir qu’elle ne s’est pas acquittée de deux factures d’un montant total de 8506,23 € correspondant à la fourniture de semences de blés dur et de blé dur et ce malgré plusieurs lettres de mise en demeure, la SAS CAL a, par exploit du 9 février 2026, fait citer l’EARL MAS DE [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 8506,23 € outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 octobre 2025 date de la première mise en demeure, à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L441-6 et D 445-5 du code de commerce, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
La SAS CAL poursuit le bénéfice de son exploit et précise qu’une somme de 2000 € a été versée en cours de procédure.
L’EARL MAS DE [W], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire » et « juger » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 441-10 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, la demanderesse justifie de sa créance à hauteur de 8506,23 € par la production d’un bon de commande en date du 9 octobre 2024 de l’EARL [W] lequel correspond à un bon de livraison à son attention à la même date ainsi qu’à deux factures en date du 18 octobre 2024 d’un montant de 2285,73 € TTC et 6220,50 € TTC.
Par ailleurs, la demanderesse indique à l’audience qu’un versement de 2000 € a été effectué en cours d’instance de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse lui est redevable de la somme de 6506,23 €.
La défenderesse, qui ne comparaît, ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées et ne conteste pas sa dette.
Dès lors, il convient de la condamner à verser à la SAS CAL la somme provisionnelle de 6506,23 €.
La SAS CAL sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer des intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 octobre 2025.
Or, les factures émises comportent la stipulation suivante : « en cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal (loi n°92-1442 du 31 décembre 1992) » ce qui ne correspond pas à la demande formulée par la requérante de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SAS CAL demande de condamner la défenderesse à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L44-10 du code de commerce au titre des factures impayées.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait faire droit à ces demandes sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il doit être précisé que la résistance abusive imputée à l’EARL MAS DE [W], dont se plaint la SAS CAL, ne concerne pas strictement la présente instance mais plutôt son absence de paiement malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées. Il convient donc de considérer que la demande de dommages et intérêts est, par-delà les dispositions de l’article 835 précité du code de procédure civile, fondée sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la défenderesse et non de celles de l’article 32-1 du code de procédure civile. La condamnation qui est susceptible d’être prononcée, dans le cadre de la procédure de référé, ne peut donc être que provisionnelle et non définitive comme sollicité par la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS l’EARL MAS DE [W] à verser à la SAS COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC une provision de 6506,23 € TTC au titre de deux factures impayées en date du 18 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner l’EARL MAS DE [W] à des intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS l’EARL MAS DE [W] à verser à la SAS COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL MAS DE [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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