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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 20/09168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.S.U. D CAP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Octobre 2025
N° R.G. : 20/09168 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WG23
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J]
C/
S.A.S.U. D CAP représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [U] [E], S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDERESSES
S.A.S.U. D CAP
représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4].
Le 20 juillet 2017, Monsieur [X] [J] a confié à Monsieur [I] [H], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre de conception, aux fins de réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension portant sur ce bien.
Ce dernier a été chargé du dépôt du permis de construire. Un permis de construire modificatif a ainsi été déposé le 12 juillet 2018 par celui-ci.
Sa mission a alors pris fin.
Sur la base d’une proposition en date du 15 avril 2019, Monsieur [X] [J] a confié à la société D-CAP, spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour la réalisation de ces travaux.
Les travaux ont été confiés à la société EcoBuild, pour un montant de 208.953,78 euros.
Monsieur [J] a réglé à la société D-CAP la somme de 21.400,00 euros HT, soit 25.680 euros TTC.
En octobre 2019, Monsieur [J] a fait appel à M. [M] en tant que nouvel architecte afin de modifier le projet de construction.
Par courriel en date du 21 novembre 2019, Monsieur [D], gérant de la société D-CAP, a informé Monsieur [J] qu’il mettait fin à l’activité de sa société et qu’il n’interviendrait plus sur le chantier.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 14 janvier 2020, le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société D-CAP de reprendre sa mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à la réception de l’ouvrage « conformément à ses obligations contractuelles ».
Le 17 janvier 2020, Monsieur [J] et l’ensemble des prestataires ont participé à une réunion de chantier, à l’issue de laquelle la société D-CAP a acté par écrit son intention de reprendre « la maîtrise d’œuvre de l’opération jusqu’à la fin des travaux de la société EcoBuild » et a précisé les modalités de son intervention.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société D-CAP de reprendre sa mission dans un délai de 8 jours.
Par courrier en date du 12 février 2020, le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société D-CAP de procéder " à la restitution des honoraires versés pour un montant de 21,400 euros HT, soit 25,680 TTC ; au remboursement des échafaudages pour un montant de 10.000 euros TTC ; au remboursement de l’immobilisation des places de parking pour un montant de 6.000 euros TTC soit un total de 37.400 euros TTC ".
Le 31 mars 2020, la société D-CAP a cessé ses activités et a été dissoute.
Le 12 mai 2020, Monsieur [J] a adressé une déclaration de créance à Monsieur [D] en qualité de liquidateur amiable, portant sur la somme de 63.900,00 euros HT.
Par courrier en date du 29 mai 2020, la société D-CAP a contesté les termes de la déclaration de créance et a indiqué que Monsieur [J] était toujours redevable de deux factures : " note d’honoraires n°2019/11/02 d’un montant de 661,44 € TTC du 01 décembre 2019 et note d’honoraires n°2019/12/02 d’un montant de 1322,88 € TTC du 30 décembre 2019 ".
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2020, Monsieur [X] [J] a fait assigner la société D-CAP et son assureur, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [X] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1112 et 1352-8 du code civil, de :
« - JUGER les demandes de Monsieur [J] recevables et bien fondées ;
Y FAIRE DROIT,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société D CAP a commis de nombreuses fautes au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— JUGER que les manquements fautifs occasionnés par la société D CAP ont directement pour lien de causalité les préjudices subis par Monsieur [J] ;
— JUGER que la société D CAP engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [J] ;
— JUGER que Monsieur [J] est en droit d’obtenir la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société D CAP ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 21.400,00 € HT, soit 25.680,00 € TTC correspondant à la restitution des honoraires perçus ;
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 16.200 € TTC, correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre de substitution que Monsieur [J] a été contraint de régler ;
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 €, au titre des honoraires du bureau d’études électricités ;
— CONDAMNER in solidum la Société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle à payer à Monsieur [J] la somme de 21.300,00 €, au titre de l’allongement de location de l’échafaudage et de la surveillance de l’échafaudage ;
— CONDAMNER in solidum la Société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 6.000,00 €, correspondant à la réservation inutile de 3 places de stationnement ;
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 16.000,00 € correspondant à la perte de jouissance subie ;
— CONDAMNER in solidum la Société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ASSORTIR que le montant des condamnations pécuniaires portera intérêt à taux légal majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 12 janvier 2019 ;
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société D CAP et la Compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022, la SAS D-CAP demande au tribunal, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile et 1224 du code civil, de :
— DECLARER irrecevable Monsieur [J] en l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— Voir déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [J] en toutes ses demandes
— Constater l’existence d’un contrat en date du 15 avril 2019
— Dire et juger qu’en aucune façon Monsieur [J] ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 1352-8 du code civil
— Constater l’absence de faute de la société D-CAP
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 1232-1 du code civil sur une prétendue résistance abusive
— Constater l’absence de justificatifs
— Constater l’absence de lien de causalité entre les préjudices évoqués et les fautes prétendues et condamner AXA à garantir son assurée, D-CAP, de toute condamnation qui pourrait être rendue à son encontre
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer ce que de droit sur la garantie de la compagnie AXA.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2022, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1792 du code civil, et L.112-6 et L.121-1 du code des assurances, de :
— DEBOUTER Monsieur [J] de toutes les demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA et de la société D-CAP ;
— REJETER la demande de garantie formée par la société D-CAP ;
En tout état de cause,
— ET JUGER que la Compagnie AXA ne sera tenue que dans les limites de son contrat d’assurance, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, telle que déterminée par les conditions particulières ainsi que l’attestation d’assurance versées au débat ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM toutes parties succombantes à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM toutes parties succombantes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise qui seront directement recouvrés par Maître Sandra MOUSSAFIR conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023, l’affaire plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société D-CAP
La société D-CAP soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [X] [J] en ce que ce dernier ne justifierait pas avoir respecté les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle est irrecevable.
III. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et de restitution des honoraires versés
L’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Monsieur [J] sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société D CAP, en ce que selon lui, elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas au bon déroulement des travaux et en ne suivant pas le chantier, en n’établissant pas de plans suffisants permettant la bonne réalisation des travaux, en commettant une erreur dans l’évaluation financière de l’opération immobilière envisagée, en ne prenant aucune mesure visant à assurer la protection sur le chantier en méconnaissance de la règlementation applicable, en étant à l’origine de l’allongement du délai des travaux, en procédant à la location d’un échafaudage sur une durée anormalement longue, en immobilisant trois places de stationnement sans motif légitime et en ne définissant pas de manière rigoureuse le marché.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est au créancier, demandeur à l’action en résolution judiciaire, qu’incombe la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle et de la gravité des manquements.
La société D-CAP ne conteste pas qu’un contrat a été conclu avec Monsieur [X] [J], sur la base de la proposition faite par courriel du 15 avril 2019. Il s’agissait d’un simple accord par échanges de courriels et non d’un contrat écrit.
Elle conteste cependant les inexécutions contractuelles dont se prévaut le demandeur.
Il ressort du courriel adressé par Monsieur [D], gérant de la société D-CAP, à Monsieur [J], le 21 novembre 2019, que celle-ci a arrêté toute activité à cette date et a donc laissé le chantier litigieux en l’état.
S’agissant du non-respect des délais contractuels, il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les parties avaient fixé une date de fin de chantier, de sorte qu’il ne peut être reproché à la défenderesse un prétendu allongement du délai de livraison de l’ouvrage.
S’agissant du suivi du chantier, il est versé aux débats une attestation de M. [T], gérant de la société ECO-BUILD, en date du 20 novembre 2020, portant sur l’organisation par la société D-CAP, tout au long du chantier, de réunions « de mise au point technique et de coordination des travaux » à un rythme hebdomadaire. Par ailleurs, les très nombreux échanges de mails entre parties, entre la société D-CAP et la Mairie de [Localité 8] ainsi qu’avec les autres intervenants du chantier, établissent que la société D-CAP n’a pas manqué à son obligation de suivi du chantier. Ces échanges font par ailleurs état de la transmission de plans, sans que ces derniers soient versés aux débats. Il ne saurait dès lors être soutenu que ces plans étaient insuffisants, alors même que le tribunal n’en a pas connaissance, et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune analyse technique.
Il ressort par ailleurs de ces éléments que les relations contractuelles entre les parties ont été constituées notamment d’échanges oraux, et d’accords successifs modifiant la nature des travaux à exécuter. Certains courriels font par ailleurs état de versements d’argent en espèces, à la société D-CAP (proposition faite le 2 décembre 2019 par courriel de Monsieur [D]) ou même à des tiers (courriel de Monsieur [J] du 16 octobre 2019 faisant état de 1.000 euros « en cash pour le peintre »). Ces échanges informels ont sans nul doute contribué à une tension grandissante entre les parties et à la décision de la société D-CAP de mettre fin à leurs relations contractuelles.
Les autres inexécutions alléguées ne sont pas non plus établies, puisqu’aucun élément probant n’est versé aux débats, en particulier aucun procès-verbal de constat d’huissier, aucun rapport d’expertise, même amiable, et aucun courrier de mise en demeure, avant le 14 janvier 2020.
Dès lors, la demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, avec restitution des honoraires versés, doit être rejetée.
IV. Sur les demandes d’indemnisation
Se prévalant des mêmes inexécutions contractuelles, Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Cependant, ainsi qu’exposé ci-avant, il n’apporte pas la preuve des manquements ainsi allégués.
Par ailleurs, s’agissant de la rupture des relations contractuelles, il doit être relevé qu’en octobre 2019, Monsieur [J] a fait appel à M. [M] en tant que nouvel architecte afin de modifier significativement le projet de construction ; que, dès lors, les conditions d’intervention de la société D-CAP ont été modifiées ; que, dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat n’a pas été décidée de manière abusive ; qu’au surplus, il n’est pas établi que les règlements effectués au profit de la société D-CAP auraient excédé le travail effectivement réalisé par cette dernière, au regard des nombreuses démarches effectuées par la société D-CAP et du suivi des travaux.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur [J].
Les demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sont dès lors sans objet.
Il en est de même, compte tenu de l’issue du litige, de la demande d’indemnisation fondée sur une prétendue résistance abusive.
V. Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société D-CAP sollicite la somme de 2.884,32 euros au titre de factures établies les 30 décembre 2019 et 1er décembre 2019 correspondant à des frais avancés auprès de la société PRODOMO et relatifs à l’échafaudage.
Elle ne verse cependant pas d’élément écrit de nature à établir l’accord des parties portant sur cette période, ni le paiement effectif de ces sommes à ses frais avancés.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra MOUSSAFIR.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la société D-CAP une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société D-CAP devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état ;
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société D-CAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra MOUSSAFIR.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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