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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/05625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05625 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJP7
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI CABINET PIN-BONNETON
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
La S.C.A. SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.E.A. [Adresse 8] [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de délégation de service public, enregistré à la sous-préfecture le 22 décembre 2015, la commune de [Localité 4], a confié à la SCA Société française de distribution d’eau (ci-après dénommée SFDE) l’exploitation du service de distribution de l’eau potable.
La [Adresse 9] (ci-après dénommée la SCEA) a souscrit un contrat d’abonnement le 3 juin 2006 auprès de la SFDE pour son alimentation en eau.
A compter du 12 mai 2022, la SCEA a cessé de régler les factures émises par la SFDE au titre de sa consommation d’eau.
Le 15 juin 2023, la SFDE a procédé à une intervention suite à une fuite d’eau. Le compteur a été relevé à 46.950 m3.
Le 6 juillet 2023, la SFDE a émis la facture n°23853 d’un montant de 87.245,12 euros correspondant à la consommation de la SCEA entre le 20 octobre 2015 et le 15 juin 2023.
LA SFDE a écrit à la SCEA en lui indiquant qu’elle lui concédait un avoir de 29.251,83 euros après vérification des périodes de consommation.
Le 10 juillet 2024, la SFDE a procédé à un relevé de compte et a enjoint la SCEA de procéder au règlement de la somme de 58.192,43 euros correspondant aux factures émises entre le 12 mai 2022 et le 13 mai 2024, déduction faite de l’avoir.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SCA SFDE a fait assigner la SCEA devant le Tribunal Judiciaire aux fins de :
— Condamner la SCEA [Adresse 5] à verser à la SFDE les sommes suivantes :
— 58.099,20 € au titre des factures n°22210, 22410, [Numéro identifiant 1] et 24210 émises entre le 12 mai 2022 et le 13 mai 2024, les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— 93 € à titre de pénalités de retard, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner la SCEA [Adresse 5] à verser à la société SFDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La [Adresse 9], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
La SFDE indique que le règlement du service de l’eau annexé au contrat de délégation de service public est opposable à la société SCEA. Elle fait valoir que l’obligation de paiement, en matière de consommation d’eau, résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture et que, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’abonné, qui conteste son montant, de démontrer l’existence d’un dysfonctionnement du compteur ou d’une erreur de relevé.
Elle expose avoir procédé à la réparation d’une fuite, le 15 juin 2023, laquelle se situait dans la partie publique du branchement, avant compteur, de sorte que la consommation d’eau n’a pas pu être enregistrée. Selon elle, en application de l’article 3.3 du règlement du service de l’eau, il appartenait à la société SCEA de contrôler régulièrement la consommation d’eau indiquée sur le compteur ; elle prétend que l’abonnée, qui était également tenue de veiller au bon entretien de ses installations de plomberie, s’est ainsi montrée négligente.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de distribution d’eau, il appartient à l’abonné d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
L’article L.2224-12-4, III bis, du code général des collectivités territoriales dispose :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.»
Il est précisé, par l’article R. 2224-20-21, II, du même code que « Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L2224-12-4. »
L’article 3.3 du Règlement de service de l’eau, dont l’opposabilité n’est pas discutée, stipule à l’attention de l’abonné que :
« Dès que l’exploitant du service constate, lors du relevé du compteur, une augmentation anormale de votre consommation, il vous en informe, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Il vous informe à cette occasion de l’existence du dispositif de plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite sur vos installations privées et de ses conditions d’application.»
Si la SFDE ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a informé la société que sa consommation d’eau avait doublé, les graphiques figurant en tout état de cause sur les factures d’eau, font apparaître une augmentation progressive et anormale de la consommation, de sorte que la SFDE justifie avoir satisfait à son obligation d’information, qui devait intervenir au plus tard lors de l’envoi desdites factures.
Pour le reste, comme le fait valoir la SFDE, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’obligation d’informer l’abonné de l’existence du dispositif de plafonnement, bénéficient uniquement à l’occupant d’un local d’habitation et ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant de l’approvisionnement en eau d’un siège social.
L’attestation du technicien de la SFDE s’étant rendu sur place le 15 juin 2023 confirme l’existence d’une fuite « avant compteur ».
La SFDE reconnaît que la charge de consommation consécutive lui incombait. Elle fait valoir à juste titre que le volume d’eau perdu n’a pas pu être enregistré, dans la mesure où la fuite constatée le 15 juin 2023 était située en amont, autrement dit dans la partie publique du branchement.
Le technicien de la SFDE a procédé à un changement des joints avant et après compteur après avoir constaté une fuite importante.
Elle a établi, en conséquence, des avoirs au profit de sa cliente, pour un montant total de 29.251,83€.
La SFDE verse aux débats plusieurs factures dont la facture du 13 mai 2024 d’un montant de 58.174,20 euros. L’index du compteur a été relevé le 15 juin 2023.
À la date du 13 mai 2024, la société SCEA restait ainsi devoir, selon un relevé de compte actualisé, La somme de 58.174,20 euros TTC au titre de la facture n° 07905220.
Au vu des développements précédents, la créance revendiquée par la SFDE est ainsi parfaitement fondée.
L’article 3.3 du Règlement du Service de l’eau et son annexe prévoient qu’en cas de non-paiement, le montant de la facture est majoré des intérêts de retard calculés à compter du premier jour suivant sa date d’exigibilité, sans mise en demeure préalable, au taux légal majoré de deux points.
La SCEA sera, dès lors, condamnée à payer à la SFDE la somme de 58.174,20 €, au titre des factures émises durant la période du 12 mai 2022 au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal majoré de deux points sur le montant de chaque facture à compter de leur date d’exigibilité.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En vertu de l’article 3.5 du règlement du service et de son annexe, toute facture impayée donne lieu à des intérêts de retard, calculée à compter de sa date d’exigibilité, à hauteur du taux d’intérêt légal majoré de deux points.
En l’espèce, la SCEA sera en outre condamnée à payer à la SFDE la somme de 93 euros à titre de pénalités de retard.
2- Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’exécution, ainsi qu’à verser à la SFDE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la [Adresse 9] (SCEA) à verser à la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) les sommes suivantes :
— 58.099,20 € au titre des factures n°22210, 22410, [Numéro identifiant 1] et 24210 émises entre le 12 mai 2022 et le 13 mai 2024, ce avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
— 93 € à titre de pénalités de retard, ce avec itérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la [Adresse 9] (SCEA) à verser à la SCA Société française de distribution d’eau (SFDE) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 9] (SCEA) aux dépens, en ce compris les frais d’exécution ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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