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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCC7
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
[L] [F] épouse [K], [N] [K]
C/
[J] [B], [M] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Karine DURETZ, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
Mme [L] [F] épouse [K]
née le 11 Août 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [K]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme [J] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante
M. [M] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, Madame [L] [K] née [F], usufruitière, et Monsieur [N] [K], nu-propriétaire, ont donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [B] une maison située [Adresse 6] à [Localité 4] (62), pour un loyer mensuel de 900 euros, hors charges. Une clause prévoyait la solidarité des locataires.
Par acte commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] ont assigné Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3857,63 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (14/08/2025), au paiement d’une indemnité d’occupation, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
Les consorts [K] – représentés par leur conseil – exposent que la dette a été définitivement soldée en décembre 2025 ; qu’ils se désistent de leurs demandes, à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement de la dette n’ayant eu lieu qu’après l’assignation.
Madame [J] [B] ne formule pas de demande. Elle explique avoir elle-même été payée avec retard par un client, ce qui a entraîné le retard de paiement du loyer. Elle a régularisé la situation dès que possible et ne déclare pas d’autre dette. Elle n’a pas d’observation quant au maintien de la demande au titre des frais de procédure.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [M] [R] n’a ni comparu, ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026 et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] de leurs demandes relatives au paiement de l’arriéré des loyers et charges, à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R], suite à la régularisation de la situation par les intéressés.
Le tribunal demeure saisi des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dès lors que Madame [J] [B] reconnaît avoir été redevable d’un arriéré de loyers qui a contraint Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] à engager une procédure judiciaire.
Il y a lieu de condamner Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] in solidum à verser à Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] de leurs demandes en résiliation de bail, condamnation en paiement d’arriéré de loyers et charges, d’une indemnité d’occupation, et en expulsion, formées à l’encontre de Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] ;
CONDAMNE Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [J] [B] et Monsieur [M] [R] in solidum à payer à Madame [L] [K] née [F] et Monsieur [N] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,
Le greffier, Le juge,
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