Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04800 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3G
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Association EQUALIS
C/
Monsieur [D] [G]
Monsieur [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 7 décembre 2020, l’association EQUALIS a mis à disposition de M. [D] [G] et Mme [Z] [X] un local privatif meublé, situé [Adresse 5], moyennant une redevance de 870,00 euros par mois, contribution aux charges comprise. La convention a été renouvelée selon plusieurs avenants prenant effet les 9 janvier 2022, 10 juillet 2023 et 10 juillet 2024.
Selon commandement en date du 16 juin 2025, l’association EQUALIS a mis en demeure M. [D] [G] et Mme [Z] [X] de payer la somme de 2.996,87 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, ceux-ci s’exposent à une procédure d’expulsion judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner M. [D] [G] et Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à M. [D] [G] et Mme [Z] [X],ordonner l’expulsion de M. [D] [G] et Mme [Z] [X] et de tout occupant de son chef des lieux mis à disposition, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [Z] [X] à payer la somme de 3.392,87 euros, au titre des redevances dues au 21/07/2025,condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [Z] [X] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux,autoriser l’association EQUALIS à conserver le dépôt de garantie de 370,00 euros, lequel devra s’imputer sur les sommes qui lui restent dues,condamner solidairement M. [D] [G] et Mme [Z] [X] à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, l’association EQUALIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.496,87 euros au 30/12/2025.
Cités par actes remis à l’étude de commissaires de justice, M. [D] [G] et Mme [Z] [X] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes principales
Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes : le contrat de résidence, un commandement de payer, ainsi qu’un décompte de la créance arrêté à la date du 30 décembre 2025 dont il résulte que M. [D] [G] et Mme [Z] [X] restent toujours redevables de leurs redevances pour une somme de 4.496,87 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
M. [D] [G] et Mme [Z] [X] sont donc redevables solidairement envers l’association EQUALIS de la somme de 4.496,87 euros, au titre des impayés de redevance, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le dépôt de garantie devant être restitué à l’issue de la location, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association EQUALIS et d’autoriser la compensation des sommes dues. Le dépôt de garantie d’un montant de 370,00 euros sera donc déduit de la dette locative.
M. [D] [G] et Mme [Z] [X] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.126,87 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 10 en cas de défaut de paiement, prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Le commandement adressé par l’association EQUALIS le 16 juin 2025, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 17 juillet 2025.
La résiliation du contrat sera en conséquence constatée et leur expulsion ordonnée en l’absence de règlement.
M. [D] [G] et Mme [Z] [X] seront alors tenus solidairement au paiement, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [D] [G] et Mme [Z] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [G] et Mme [Z] [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [G] et Mme [Z] [X] étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à l’association EQUALIS la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 7 décembre 2020 entre l’association EQUALIS, d’une part, et M. [D] [G] et Mme [Z] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [G] et Mme [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [G] et Mme [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [Z] [X] solidairement à verser à l’association EQUALIS la somme de 4.126,87 euros (décompte arrêté au 30 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus et dépôt de garantie déduit), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [Z] [X] solidairement à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [Z] [X] in solidum à payer à l’association EQUALIS la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [Z] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Audition
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Cadastre ·
- Élite ·
- Parcelle ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Lettre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Pont ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Condensation ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Modération ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Durée ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Intermédiaire ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.